FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71303  de  M.   Luca Lionnel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7271
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7309
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de succession. Une personne peut renoncer à sa part d'héritage au profit d'un membre handicapé de sa famille. Aussi souhaite-t-il savoir si ce renoncement peut être considéré comme un don aux associations ou oeuvres caritatives, et donc être exonéré fiscalement.
Texte de la REPONSE : L'article 780 du code civil dispose que la renonciation à succession faite au profit d'une personne déterminée qui l'accepte présente le caractère d'une convention translative de propriété entre l'héritier et le bénéficiaire de la renonciation. Elle suppose donc, de la part de l'héritier, acceptation de la succession dont il dispose ensuite. Les droits de mutation sont dus par le renonçant sur sa part successorale ; le bénéficiaire de la renonciation doit quant à lui acquitter les droits exigibles sur la donation qui lui est faite par le renonçant. À cet égard, l'abattement supplémentaire de 50 000 euros prévu au II de l'article 779 du code général des impôts est applicable sur la part ainsi recueillie qui revient à un bénéficiaire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. De plus, lorsque la renonciation à succession s'opère au profit d'une personne déterminée sans modifier, en fait, les règles de la dévolution légale, elle est assimilée à une renonciation pure et simple. En effet, cette dernière est un acte par lequel un héritier déclare répudier sa qualité d'héritier. Une telle renonciation ne donne pas ouverture aux droits de mutation à titre gratuit entre le de cujus et le renonçant dès lors que ce dernier est censé n'avoir jamais été héritier, comme le prévoit l'article 785 du code civil. Dans ce cas, la part de l'héritier renonçant profite aux successibles appelés à la succession immédiatement après lui s'il était le seul héritier, ou dans le cas contraire à ses cohéritiers. Toutefois, il résulte du premier alinéa de l'article 785 du code général des impôts que les héritiers acceptants sont tenus d'acquitter, pour les biens leur advenant par l'effet d'une telle renonciation, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s'il avait accepté la succession. Cette règle de perception ne s'applique cependant pas aux renonciations bénéficiant aux associations reconnues d'utilité publique mentionnées au 4° de l'article 795 du code précité. À cet égard, on ne saurait, même en cas de renonciation bénéficiant à une personne handicapée, assimiler cette dernière à un tel organisme, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres d'assistance.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O