FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71307  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7294
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1594
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. grade. accès
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention du M. le ministre de la fonction publique sur les conséquences du décret du 30 décembre 2004 et de l'arrêté du 4 avril 2005 relatifs aux conditions d'évolution de carrière des agents du grade de rédacteur à celui de rédacteur principal puis de rédacteur en chef. Ces deux textes visant à remédier à une distorsion entre les règles applicables aux rédacteurs et aux techniciens, substituent aux règles des quotas d'accès aux grades supérieurs la règle dite des « promus promouvables ». Cette réforme espérée par les agents va, semble-t-il, avoir un effet inverse à celui recherché et risque de retarder un certain nombre d'avancements dans les petites et moyennes villes. En revanche, les agents travaillant dans les très grandes villes vont pouvoir bénéficier d'un avancement plus facile. En outre, le dispositif risque d'accroître encore les écarts entre les agents de la filière technique du cadre d'emploi des techniciens avec ceux de la filière administrative du cadre d'emploi des rédacteurs alors qu'ils sont tous agents de catégorie B. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions afin que les agents de la filière administrative ne soient pas pénalisés par ce nouveau dispositif réglementaire.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 2005, l'avancement aux grades de rédacteur principal et rédacteur chef, au sein du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, intervient en application d'un mécanisme « promus/promouvables » qui se substitue à la règle des quotas (décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004). Ce dispositif a été mis en place pour répondre à la demande conjointe des employeurs locaux et des organisations syndicales d'une amélioration du déroulement de carrière des rédacteurs territoriaux, confrontés à de réelles difficultés liées au pyramidage du cadre d'emplois. Or il est apparu que les résultats attendus n'étaient pas obtenus du fait notamment de la clause de sauvegarde à laquelle il est dérogé depuis le 1er janvier 2005, et qui n'offre plus la même souplesse que dans le dispositif antérieur. Il était en effet prévu que « lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur, qui n'est pas un entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur » (art. 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux de catégorie B). En outre, si aucun avancement n'avait pu intervenir pendant trois années consécutives, une nomination pouvait néanmoins intervenir la quatrième année (art. 13 du même décret). Il apparaît que la suppression de cette clause de sauvegarde pendant la période de cinq ans d'expérimentation du nouveau dispositif, aboutit, dans bien des cas, et ce quelles que soient les strates démographiques des collectivités concernées, à priver les rédacteurs et rédacteurs principaux concernés de tout avancement de grade en 2005 et 2006, alors que la règle de l'arrondi à l'entier supérieur le permettait. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2005-1200 du 22 septembre 2005 a rétabli, pour une période de quatre ans, l'application de cette règle de l'arrondi à l'entier supérieur lorsque l'application du ratio conduit à déterminer un nombre d'avancement qui n'est pas entier. Cette disposition offre aux collectivités la possibilité d'établir un nouveau tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2005, dès lors que l'application de cette nouvelle règle permet de dégager un nombre d'avancement supérieur à celui du dispositif de janvier 2005. Ce nouveau tableau d'avancement ne doit toutefois pas, conformément à l'article 2 du décret précité du 22 septembre 2005, remettre en cause la vocation à être promus des rédacteurs inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2005 avant la publication du décret du 22 septembre 2005. Cette mesure, qui ne saurait avoir un caractère rétroactif, devrait être de nature à améliorer substantiellement le nombre des avancements de grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O