Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-882 en faveur des PME (JO n° 179 du 3 août 2005 page 12639), dont un des volets modifie les dispositions du livre IV du code de commerce, a pour objet à la fois de lutter contre la vie chère et d'appréhender plus efficacement les pratiques abusives mises en oeuvre dans le cadre des relations entre fournisseurs et distributeurs. Ce texte modifie l'article L. 442-2 du code de commerce. Il permet désormais de déduire du seuil de revente à perte les marges arrière dépassant 20 % du prix de vente (à compter du 1er janvier 2006) puis 15 % (à compter du 1er janvier 2007). Cette modification devrait entraîner une baisse des prix maîtrisée et favorable au consommateur. Cependant, cette baisse ne doit pas faire craindre une guerre des prix menée par certains distributeurs qui conduirait à la disparition des commerces de proximité. En effet, le régime de la revente à perte est simplement modifié, mais ne disparaît pas pour autant. De même, il existe d'autres dispositions du code de commerce, notamment les articles L. 420-1 et L. 420-2 relatifs aux pratiques anticoncurrentielles, qui permettent de maintenir une concurrence loyale par les prix et ainsi préservent les intérêts du commerce de proximité. Ensuite, afin de faciliter l'adaptation progressive des opérateurs, la loi sur les petites et moyennes entreprises (PME) prévoit, de plus, pour la mise en application des dispositions sur la revente à perte, différentes mesures transitoires. Outre l'échelonnement des possibilités de déduction des marges arrière (à 20 % puis à 15 %), elle retarde l'entrée en vigueur du nouveau seuil de revente à perte au 1er janvier 2006. De plus, elle déroge explicitement au principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, de manière à éviter une application anticipée du nouveau dispositif de revente à perte. En ce qui concerne la lutte contre les exigences tarifaires abusives de certains opérateurs, il faut noter quelques évolutions. En effet, et en premier lieu, le nouvel article L. 441-7 du code de commerce donne une définition au contrat de coopération commerciale, ainsi celui-ci « est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente ». De plus, il l'encadre par un formalisme accru dont la violation est lourdement sanctionnée. Enfin, la dernière phrase de l'article L. 442-1-III est modifiée, elle prévoit une inversion de la charge de la preuve. Il appartient désormais, dans tous les cas, au prestataire de services « qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Dès lors, le distributeur, en cas de litige, devra prouver l'existence du service rendu et sa proportion par rapport à l'avantage concédé. La coopération commerciale ne pourra donc, plus servir à contourner les obligations de transparence et de non-discrimination prévues par le code de commerce. Ensuite, le législateur a également modifié l'article L. 441-6 du code de commerce. Il fait des conditions générales de vente « le socle de la négociation commerciale » et rappelle précisément leur contenu. Conscient du rôle essentiel joué par les commerces de proximité, le Gouvernement se montre très soucieux de préserver leurs intérêts et a défendu, lors des débats parlementaires sur le projet de loi PME, un retour contrôlé des marges arrière vers l'avant.
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