Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exonération de la taxe foncière prévues dans le cadre des dispositions du code général des impôts. Dans le cadre particulier d'un crédit-bail, c'est le bailleur qui s'acquitte de ladite taxe et en répercute le montant sur l'entreprise. Dès lors, bien que réglant la taxe, elle ne peut dans les faits, solliciter et a fortiori obtenir une exonération de celle-ci, quand bien même elle remplirait les conditions ouvrant droit à exonération. Il demande au Gouvernement son appréciation de cette situation et les mesures qui pourraient être envisagées.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1400 du code général des impôts dispose que toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire. Les seules dérogations possibles autorisant l'administration à établir l'impôt foncier au nom d'une personne autre que le propriétaire sont limitativement énumérées par le même article (usufruit, emphytéose, bail à construction...). Néanmoins, rien n'interdit aux parties de convenir que l'impôt sera supporté par un autre débiteur légal. Mais il s'agit alors de conventions particulières non opposables à l'administration, les conditions d'exonération s'appréciant, en règle générale, au regard du seul redevable légal de la taxe foncière. Par conséquent, ce n'est qu'après la levée d'option prévue par le contrat que le crédit-preneur, devenu propriétaire du bien, pourra bénéficier d'une exonération de taxe foncière, s'il remplit les conditions requises. Il ne pourra être répondu plus précisément que si l'auteur de la question indiquait la catégorie d'exonération sollicitée.
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