FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71465  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7513
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12099
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. grade. accès
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les problèmes posés par les nouvelles dispositions du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 relatives à la promotion des rédacteurs au sein de la fonction publique territoriale. S'il est possible que ces modifications aient atteint leur objectif de favoriser l'avancement des personnels, cela n'est vrai que pour les collectivités importantes. En effet, pour les petites collectivités, l'effet est inverse. On peut penser que de nombreuses personnes verront leur déroulement de carrière ralenti par l'application de cette mesure « expérimentale ». Comme il en est convenu dans le premier paragraphe de la circulaire du 3 mai 2005, les difficultés sont manifestes pour les petites collectivités et il convient rapidement de rétablir une possibilité d'arrondir à l'unité supérieure l'indice obtenu par la formule de calcul définie par le nouvel article 18-1. Bien entendu, des mesures dérogatoires doivent être étudiées pour permettre un rattrapage rétroactif évitant de faire supporter aux agents des petites collectivités locales l'ajustement de cette nouvelle réglementation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 2005, l'avancement aux grades de rédacteur principal et rédacteur-chef, au sein du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, intervient en application d'un mécanisme « promus/promouvables » qui se substitue à la règle des quotas (décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004). Ce dispositif a été mis en place pour répondre à la demande conjointe des employeurs locaux et des organisations syndicales d'une amélioration du déroulement de carrière des rédacteurs territoriaux, confrontés à de réelles difficultés liées au pyramidage du cadre d'emplois. Or il est apparu que les résultats attendus n'étaient pas obtenus du fait notamment de la clause de sauvegarde à laquelle il est dérogé depuis le 1er janvier 2005, et qui n'offre plus la même souplesse que dans le dispositif antérieur. Il était en effet prévu que « lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur, qui n'est pas un entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur » (art. 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux de catégorie B). En outre si, aucun avancement n'avait pu intervenir pendant trois années consécutives, une nomination pouvait néanmoins intervenir la quatrième année (art. 13 du même décret). Il apparaît que la suppression de cette clause de sauvegarde pendant la période de cinq ans d'expérimentation du nouveau dispositif, aboutit, dans bien des cas, et ce quelles que soient les strates démographiques des collectivités concernées, à priver les rédacteurs et rédacteurs principaux concernés de tout avancement de grade en 2005 et 2006, alors que la règle de l'arrondi à l'entier supérieur le permettait. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2005-1200 du 22 septembre 2005 a rétabli, pour une période de quatre ans, l'application de cette règle de l'arrondi à l'entier supérieur lorsque l'application du ratio conduit à déterminer un nombre d'avancement qui n'est pas entier. Cette disposition offre aux collectivités la possibilité d'établir un nouveau tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2005, dès lors que l'application de cette nouvelle règle permet de dégager un nombre d'avancement supérieur à celui du dispositif de janvier 2005. Ce nouveau tableau d'avancement ne doit toutefois pas, conformément à l'article 2 du décret précité du 22 septembre 2005, remettre en cause la vocation à être promus des rédacteurs inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2005 avant la publication du décret du 22 septembre 2005. Cette mesure, qui ne saurait avoir un caractère rétroactif, devrait être de nature à améliorer substantiellement le nombre des avancements de grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
SOC 12 REP_PUB Haute-Normandie O