Texte de la REPONSE :
|
La révision des pensions des sous-lieutenants et lieutenants retraités avant le 1er janvier 1976 tendait à compenser l'impossibilité dans laquelle s'étaient alors trouvés ces militaires de partir en retraite à un grade doté d'une meilleure échelle indiciaire. Issus en effet pour la plupart du corps des sous-officiers, ces sous-lieutenants n'avaient pu, à l'époque, bénéficier ni de l'accès au grade de major qui n'existait pas ni de l'avancement automatique au grade de lieutenant institué par les textes d'application du statut général des militaires de 1972. De plus, ces officiers retraités n'avaient obtenu aucune revalorisation indiciaire lors de la transposition aux militaires du protocole Durafour. Les lieutenants retraités avant le 1er janvier 1976 se trouvaient dans la même situation que les sous-lieutenants quant à l'avancement au grade supérieur au regard des textes d'application du statut général des militaires. Très différente est la situation particulière des maréchaux des logis-chefs de gendarmerie retraités avant le 1er juillet 1986 qui tient à ce que ces derniers perçoivent une pension inférieure à celle servie aux gendarmes placés, à la suite de la transposition aux militaires du protocole Durafour, pendant au moins six mois, à l'échelon exceptionnel de leur grade. L'arrêté du 5 avril 1995 a remédié à la situation des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de services, en prévoyant la revalorisation de leur pension sur la base d'un indice au moins égal à celui de l'échelon exceptionnel de l'échelle indiciaire des gendarmes. Si les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision, ces derniers n'ont pour autant pas été pénalisés dès lors qu'aucun gendarme ne remplissait, à cette date, les conditions permettant de bénéficier d'une pension calculée sur la base de l'indice de l'échelon exceptionnel. Les maréchaux des logis-chefs concernés continuent donc, en toute hypothèse, à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade.
|