Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 26 juin 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui lui demandait si les collectivités locales ou les services de l'Etat sont en droit de ne plus appliquer des procédures issues de textes législatifs ou réglementaires anciens mais qui n'auraient pas fait l'objet d'une abrogation expresse. En cas de litige, elle souhaiterait savoir si ces autorités risquent d'engager leur responsabilité si leur décision s'écarte volontairement de procédures non encore abrogées.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut que regretter que
l'honorable parlementaire n'ait obtenu aucune réponse de la part du précédent
gouvernement, à la fin de la précédente législature, près de deux ans après
la publication de sa question écrite, bien au-delà du délai réglementaire de
deux mois. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a
rappelé que le Parlement est le coeur de notre démocratie et que le Gouvernement
rendra compte de son action au Parlement. Les questions écrites posées par les
parlementaires aux ministres constituent un aspect essentiel de la fonction de
contrôle du Gouvernement dévolue à la représentation nationale. C'est pourquoi
le garde des sceaux estime qu'il est essentiel d'y répondre dans des délais
raisonnables. Le respect envers les institutions et les valeurs de la République
ne peut en effet qu'être encouragé par un exercice régulier des fonctions
dévolues aux pouvoirs publics. Cette observation préalable étant faite, le garde
des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable
parlementaire que les services de l'État, comme ceux des collectivités
territoriales, ne peuvent s'affranchir du respect de procédures régies par des
dispositions anciennes, législatives ou réglementaires, au seul motif de leur
ancienneté, ni même de leur non-application durable. En revanche, ces services
sont tenus de se conformer aux procédures en vigueur à la date de l'édiction de
leurs décisions et, en conséquence, de ne plus appliquer les dispositions qui,
bien que n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation expresse, ont été
implicitement, mais nécessairement, abrogées par des dispositions postérieures.
Il en va ainsi notamment lorsqu'une disposition législative est modifiée par une
autre alors même que les dispositions réglementaires prises sur le fondement de
la loi d'origine n'ont pas fait l'objet d'une abrogation expresse. Les
dispositions réglementaires devenues incompatibles avec la loi nouvelle qui ne
peuvent plus recevoir application à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci
doivent être considérées comme ayant fait l'objet d'une abrogation implicite à
la même date. La décision prise par les services de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale en méconnaissance de dispositions de procédure non abrogées est
illégale, entachée d'une erreur de droit ou, en cas de violation volontaire
destinée à se soustraire aux contraintes d'une procédure, de détournement de
pouvoir. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la
responsabilité de l'Etat ou de la collectivité territoriale en cause. La
responsabilité ne pourra toutefois être effectivement sanctionnée que dans la
circonstance où, en plus de la faute résultant d'une telle illégalité, un
préjudice et le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'illégalité
fautive pourront être établis.
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