Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le Premier ministre sur les modalités d'application des dispositions, adoptées en 2000 et 2004, en vue d'indemniser les orphelins des victimes de persécutions raciales ou de la barbarie nazie. L'application de ces dispositions fait apparaître que certaines catégories de résistants n'ouvrent pas droit à indemnisation. Il s'agit notamment de déportés décédés peu de temps après leur retour en France des suites de leur déportation. Il s'agit également de la distinction faite entre les résistants « morts au combat » et les résistants « morts pour la France ». Seuls les premiers ouvrent droit au bénéfice de l'indemnisation. De plus, ne sont pas comprises dans les catégories ouvrant droit à indemnisation, les personnes décédées pour avoir été abattues sans arrestation préalable. Les associations d'orphelins de victimes de guerre souhaitent également que l'indemnisation soit indexée sur l'inflation afin qu'elle soit égale, en valeur absolue, pour tous. Il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement pourrait pallier ces difficultés d'application du principe d'indemnisation des orphelins de déportés pour raison raciales ou pour fait de résistance. - Question transmise à M. le ministre délégué aux anciens combattants.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure parfaitement légitime de réparation destinée aux personnes dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient mineures. Par ailleurs, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004, a étendu ces dispositions aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui bénéficient ainsi désormais d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret précité du 13 juillet 2000. Le ministre délégué aux anciens combattants tient à confirmer que les orphelins des personnes massacrées comme à Oradour-sur-Glane, Tulle, Vassieux-en-Vercors, Maillé ou dans d'autres villages-martyrs bénéficient des dispositions du décret du 27 juillet 2004. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'Ëtat. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. En tout état de cause, le ministre entend préciser à l'honorable parlementaire qu'il est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souhaite préciser à ce sujet que les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Enfin, les montants du capital et de la rente mensuelle sont identiques pour les orphelins concernés par les deux décrets cités précédemment. Il n'est pas prévu de mesure d'indexation de ces montants. Il apparaît ainsi que le Gouvernement s'attache à faire prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale.
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