Texte de la QUESTION :
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M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la nouvelle directive environnement de l'Union européenne. Ce texte contraint les collectivités territoriales et surtout les particuliers à raccorder leurs bâtiments et maisons d'habitation aux réseaux d'assainissement. Son application est particulièrement coûteuse en milieu rural, notamment dans les villages et les écarts. Les habitants de ces bourgs sont souvent obligés d'engager des travaux importants soumis au taux normal de TVA. De surcroît, les sommes engagées au titre des travaux ne sont pas, au regard de la législation fiscale actuelle, déductibles au titre de l'imposition du revenu. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre en compte la situation des contribuables des zones rurales et, d'une part, appliquer un taux de TVA réduit à ces travaux et, d'autre part, permettre la déductibilité de ces travaux au titre de l'impôt sur le revenu à l'occasion de la prochaine loi de finances.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime de la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux, dans le cadre duquel s'inscrivaient notamment les travaux de raccordement au réseau collectif d'assainissement réalisés par les contribuables propriétaires de leur habitation principale, a cessé de s'appliquer aux dépenses facturées à compter du 15 septembre 1999 au profit d'une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Depuis cette date, en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, le taux réduit de la TVA s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. La part privative des travaux de raccordement aux réseaux publics des logements concernés relève du taux réduit de 5,5 % dès lors que les travaux sont facturés par l'entreprise prestataire au propriétaire ou à l'occupant des locaux. Lorsque, afin d'en diminuer le coût, les collectivités locales font réaliser ces travaux au nom des particuliers et se bornent à demander à ces derniers le remboursement des frais engagés pour la réalisation de travaux leur incombant, il est admis que les travaux facturés par l'entreprise prestataire soient également soumis au taux réduit. De même, les travaux d'installation, de mise aux normes et d'entretien des systèmes d'assainissement individuels relèvent du taux réduit de la TVA lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette baisse du taux de la TVA a très avantageusement remplacé la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux dans la mesure où le montant des dépenses qui bénéficient du taux réduit de TVA n'est pas limité, contrairement à celles qui ouvraient droit à la réduction d'impôt. En outre, la baisse du taux de la TVA constitue une mesure dont le champ d'application est plus large que celui de l'ancienne réduction d'impôt, tant en ce qui concerne la qualité du preneur des travaux (bailleur, propriétaire, locataire) que la nature du logement (résidence principale ou secondaire ou logement donné en location) et que son ancienneté (réduite à deux ans). Cette mesure est également plus équitable car elle profite dans son intégralité à tous les contribuables, qu'ils soient ou non imposables. Enfin, seuls les travaux immobiliers proprement dits (construction de l'égout, des stations d'épuration...), réalisés pour le compte de l'exploitant du service public d'assainissement (collectivité locale, concessionnaire) continuent à être assujettis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. Ces travaux ne sont pas à la charge des particuliers. L'ensemble de ces éléments montre qu'il ne paraît pas opportun de modifier la législation fiscale en la matière.
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