FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71703  de  M.   Asensi François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7519
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2180
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  artifices de divertissement
Analyse :  transport. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions de sécurité entourant le transport des artifices de divertissement. L'utilisation d'artifices et de pétards n'est pas exempte de tout risque, pour celui qui les manipule mais aussi pour celles et ceux qui se trouvent à proximité. Certains artifices, par leur puissance, peuvent même être réellement dangereux. Lors des dernières festivités du 14 juillet, dans le département de la Seine-Saint-Denis, un véhicule d'artificier a été subtilisé par des personnes malintentionnées qui ont fait usage des artifices ainsi mis à leur disposition en menaçant sciemment la sécurité publique. Il lui demande donc à quelle réglementation spécifique est soumis le transport d'artifices de divertissement en France.
Texte de la REPONSE : La réglementation spécifique aux artifices de divertissement, qui repose sur le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, les soumet à agrément avant leur fabrication, et apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer. Ainsi, la vente libre aux mineurs se limite aux seuls artifices du groupe KI, à puissance limitée, tels que les pétards, celle des artifices des groupes K2 et K3 étant réservée aux personnes majeures et celle du groupe K4 exclusivement aux professionnels. Le conditionnement des artifices est accompagné de notices ou de modes d'emplois. Par ailleurs, les artifices de divertissement sont soumis à la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses, notamment l'arrêté ADR du 1er juin 2001 modifié pour les transports par route, qui précise et fixe les différentes mesures de sécurité : les véhicules à utiliser, la nature des documents de bord à fournir et la formation du conducteur y sont entre autre rappelés. Par circulaire n° 86165 du 28 avril 1986, le ministère de l'intérieur a également défini un ensemble de mesures de prévention et de prévision destinées à l'établissement de consignes de sécurité nécessaires à l'organisation des feux d'artifices, au profit des communes. Il y est rappelé, entre autre, que l'opération de transport des artifices du local au champ de tir (chargement, déchargement) ne s'effectue qu'en présence et sous la responsabilité de la personne désignée par le maire. Il apparaît ainsi qu'il existe en l'état actuel du droit, un dispositif suffisant permettant d'encadrer la vente, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement. Outre l'importance à accorder aux mesures de contrôle et à la politique de prévention ainsi définies, toute contravention à ces dispositions doit en revanche faire l'objet d'une répression adéquate.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O