Texte de la REPONSE :
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En cas de transfert de tout ou partie du foncier d'une exploitation laitière, le quota correspondant à la surface cédée est transféré à l'acquéreur, personne physique ou morale, sous réserve qu'il soit un producteur laitier. Le quota transféré fait alors l'objet de prélèvements au profit de la réserve nationale, dont les conditions sont fixées par les articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural. La fraction restant à la disposition de l'acquéreur est répartie, par un processus couramment appelé « dilution », sur l'ensemble du foncier de l'exploitation, à l'exclusion des bois, des landes improductives, des friches, des étangs et des cultures pérennes. Le départ en retraite d'un des associés d'un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), par exemple un GAEC père-fils, où chacun des associés a apporté une partie du foncier, est traité comme la réunion de deux exploitations et est soumise aux prélèvements énoncés dans l'article R. 654-102 et R. 654-103 du code rural. Le prélèvement sur une partie des quotas effectué lors des transferts de terres porteuses de quotas a plusieurs objectifs : d'une part, dans le cadre de la politique des structures, de maintenir la croissance des exploitations dans des proportions raisonnables ; d'autre part, de constituer une réserve permettant l'attribution de quotas à des exploitants dans le but d'accroître la rentabilité de leur production ou d'installer des jeunes agriculteurs. Ce prélèvement peut toutefois être neutralisé par décision du préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, dans le cadre de la redistribution de quotas provenant de la réserve départementale.
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