Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. L'adoption d'un amendement sénatorial, fortement soutenu par le Gouvernement, a supprimé le système de l'obligation au-delà du premier contrat qui bénéficiait jusqu'alors aux centrales produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Interrogé à ce sujet, le ministre a répondu que cette suppression s'expliquait par le souhait de la Commission européenne de ne pas voir s'appliquer indéfiniment le système de l'obligation d'achat, alors même qu'il pourrait constituer une aide d'État. Dans sa réponse publiée le 26 avril 2005 au Journal officiel à la question écrite n° 60088, le ministre n'a cependant pas apporté les références de cette communication de la Commission, ni même son contenu exact. Or, il ressort de l'arrêt Preussen Elektra de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 mars 2001 qu' « une réglementation d'un État membre qui, d'une part, oblige des entreprises privées d'approvisionnement en électricité à acheter l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d'électricité et, d'autre part, répartit la charge financière résultant de cette obligation entre lesdites entreprises d'approvisionnement en électricité et les exploitants privés des réseaux d'électricité situés en amont ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du Traité ». Dans ces conditions, il souhaite que lui soient précisées les références exactes de la communication de la Commission européenne invoquée, ainsi que les mesures que le Gouvernement français compte mettre en oeuvre pour rétablir un système de soutien aux producteurs français d'énergie renouvelable conformément aux exigences de la directive européenne SER - E du 21 septembre 2001 sur les sources d'énergie renouvelable. Pour mémoire, cette directive a pour objectif de base de créer un cadre qui facilite un accroissement significatif à moyen terme de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables (« électricité SER ») dans les pays de l'Union.
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Texte de la REPONSE :
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Dans ses réponses aux questions écrites n° 51807, n° 59635 et 60088 posées par le parlementaire, publiées au Journal officiel du 18 janvier 2005 et du 26 avril 2005, le Gouvernement a indiqué que la modification de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, introduite par l'article 33-5° de la loi du 9 août 2004 qui supprime la possibilité de contrats successifs dans le cadre de l'obligation d'achat d'électricité, répond à une demande de la Commission européenne. La Commission, agissant sur plainte, a examiné le régime français de l'obligation d'achat d'électricité d'origine renouvelable au regard des règles relatives aux aides d'État. Dans le cadre des discussions menées avec la Commission, les autorités françaises ont fait état de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 mars 2001 (affaire C/379/98), arrêt dit « PreussenElektra », cité par l'auteur de la question. Toutefois, dans cet arrêt, rendu dans le cadre de la procédure de question préjudicielle de l'article 234 du traité et donc répondant aux circonstances de l'espèce, étaient en cause des entreprises privées, ainsi que le fait ressortir la citation du dispositif de l'arrêt dans la question. La Commission a fait valoir que la situation française est, à cet égard, différente et que la solution de l'arrêt du 13 mars 2001 n'était vraisemblablement pas transposable au cas français. La Commission a alors retenu la même analyse que celle qu'elle a faite dans un cas irlandais (référence state aid n° N 826/01 - Irland- 15.01.2002 - C(2002) 5 fin) pour lequel elle a considéré qu'un système prévoyant une obligation d'achat avec un contrat d'une durée de quinze ans permettait l'amortissement des installations de production d'électricité en cause et était compatible avec les règles relatives aux aides d'État. En conséquence, la Commission a demandé la suppression de la possibilité de contrats successifs d'achat dans le régime français de l'obligation d'achat, la durée d'un contrat étant de quinze ans. Le Gouvernement comme le Parlement ont alors considéré qu'il convenait de sécuriser juridiquement le régime de l'obligation d'achat en en limitant le bénéfice à un seul contrat. En l'absence de cette disposition, la Cour de justice des Communautés européennes aurait pu censurer le régime français dans le cadre d'une procédure initiée par la Commission, ce qui aurait obligé les producteurs à rembourser les aides perçues. Le Parlement ayant adopté cette mesure, la Commission n'a pas engagé de procédure formelle et il n'existe donc pas de « communication de la Commission » ni donc de « références exactes de la communication de la Commission européenne ». A l'issue de nouveaux débats très approfondis à l'occasion des deux lectures de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, le Parlement a confirmé la disposition de limitation de l'obligation d'achat à un seul contrat. Lors du débat parlementaire, le Gouvernement a présenté les dispositions qu'il prépare afin de pérenniser le développement des filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Le Gouvernement élabore un dispositif réglementaire qui permettra de considérer que les installations qui feront l'objet d'une rénovation complète constitueront des installations nouvelles qui pourront bénéficier de l'obligation d'achat. Les travaux menés avec les représentants des filières de production concernées et les acheteurs (Electricité de France et les distributeurs non nationalisés) pour définir les organes de l'installation devant faire l'objet de la rénovation et le montant des investissements à réaliser déboucheront sur un décret et des arrêtés par filière de production. Ce dispositif sera mis en place dans les prochaines semaines avec la publication du décret et de l'arrêté concernant la filière hydroélectrique ; la publication des arrêtés pour les autres filières de production interviendra ensuite. L'article 33 de cette loi transpose les dispositions de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité concernant les garanties d'origine. Avec la mise en place de ce dispositif, l'origine renouvelable de l'électricité verte pourra être prouvée et valorisée : financièrement, par exemple via un mécanisme de certificats verts. Les producteurs ont donc désormais le choix entre différents mécanismes de soutien des énergies renouvelables, compatibles avec le droit communautaire : l'obligation d'achat ou la garantie d'origine. Cet ensemble de mesures s'inscrit dans les objectifs définis par la loi de programme du 13 juillet 2005 : diversification du bouquet énergétique, production intérieure d'électricité d'origine renouvelable à hauteur de 21 % de la consommation en 2010 contre 14 % actuellement, soit une augmentation de 50 %.
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