Texte de la REPONSE :
|
Le forfait journalier hospitalier constitue une participation résiduelle minimale supportée par toute personne hospitalisée en établissement de santé de court ou de moyen séjour. Son montant correspond aux frais d'hébergement, de nourriture et de blanchisserie et donc à des dépenses que l'assuré social aurait normalement eu à supporter en tout état de cause. Son niveau demeure très nettement inférieur aux dépenses de nourriture et d'hébergement supportées par les établissements de santé. Ce forfait journalier hospitalier a vocation a être pris en charge par les organismes complémentaires. Il est également pris en charge sans limitation de durée pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire). Par ailleurs, afin de permettre une prise en charge satisfaisante des personnes en état végétatif chronique ou pauci-relationnel, les pouvoirs publics sont favorables à la mise en oeuvre d'unités spécialisées de proximité. À ce titre, la circulaire DHOS/02/DGS/SD5/DGAS/2002/288 du 3 mai 2002 donne des instructions aux agences régionales d'hospitalisation pour la mise en place de petites unités de proximité s'inscrivant dans le cadre des soins de suite et de réadaptation et dotées d'un projet médical spécifique. Enfin, la réforme des unités de soins de longue durée introduite par l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 va procéder à une redéfinition, sur la base d'un référentiel, des soins de longue durée. Cela devrait permettre d'assurer un meilleur suivi pour les patients dont l'état requiert une surveillance médicale et des soins techniques et continus sur des périodes prolongées.
|