Texte de la REPONSE :
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Les jeux de hasard et d'argent sont interdits en France, à l'exception de ceux dont la loi autorise l'organisation dans des conditions strictement définies. La loi du 21 mai 1836 organise les loteries, celle du 2 juin 1891 les paris sur les courses, la loi du 15 juin 1907 le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ces jeux se différencient sensiblement des jeux automatiques qui comprennent notamment les flippers, Baby-foot, billards, etc. Dans le premier cas, les jeux concernent un public qui parie dans l'espoir d'encaisser un gain financier. Au surplus, dans le cas des casinos, l'offre de chaque établissement s'adresse, en pratique, à une clientèle de relative proximité située dans une zone géographique bien délimitée. Les jeux réglementés sont par ailleurs assujettis à des prélèvements spécifiques qui constituent des ressources pour le budget de l'État. En revanche, les jeux automatiques connaissent une économie différente : les règles d'installation sont moins contraignantes et la clientèle ne joue pas dans l'attente d'un gain financier. Ces caractéristiques font que ces différents jeux ne constituent pas un seul et unique marché. En particulier, elles conduisent à considérer que les jeux réglementés (casinos, La Française des jeux, PMU) et les jeux automatiques ne sont pas substituables, ce qui ne permet pas de retenir l'hypothèse d'une distorsion de concurrence entre ces deux catégories de jeux. Le rapide développement de l'usage des nouvelles technologies a modifié l'offre de jeux. En particulier, le développement de l'offre de jeux via internet peut expliquer une moindre fréquentation des établissements, notamment des débits de boissons qui exploitent les appareils automatiques. Cette évolution du marché explique largement la situation décrite concernant le secteur des jeux automatiques. Toutefois, si le comportement de certains acteurs économiques était de nature à limiter l'accès au marché des exploitants de jeux automatiques, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne manquerait pas de mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour faire cesser de telles pratiques.
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