FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71894  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7635
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12219
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  bureaux de vote
Analyse :  pièces d'identité requises
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'intérêt des observations du Conseil constitutionnel, le 8 juillet 2005, à l'égard des élections de 2007. Il lui demande s'il est envisagé, comme l'a déjà proposé le Conseil constitutionnel, une modification des modalités de contrôle de l'identité des électeurs, clarifiées, à l'entrée du bureau de vote comme au moment de l'émargement, puisque les articles L. 62 et R. 60 sont, actuellement, diversement appliqués.
Texte de la REPONSE : Le Conseil constitutionnel a formulé des observations en vue des échéances électorales de 2007, qui ont été publiées le 8 juillet 2005 au Journal officiel de la République française. Dans la quatrième partie de ses observations, le Conseil constitutionnel a proposé plusieurs modifications techniques des procédures applicables à l'ensemble des élections, notamment une clarification des règles de contrôle de l'identité des électeurs dans le bureau de vote. Il a, en particulier, émis le souhait de revoir l'articulation entre les dispositions de l'article L. 62 du code électoral qui précise que l'identité de l'électeur doit être contrôlée à l'entrée dans la salle de vote et celles de l'article R. 60 qui précisent que, dans les communes de plus de 5 000 habitants, les électeurs doivent faire la preuve de leur identité au moment du vote. À son entrée dans la salle de vote, l'électeur fait la preuve de son droit à voter par la présentation de sa carte électorale ou de l'attestation d'inscription en tenant lieu. Le défaut de carte électorale ne fait cependant pas obstacle à l'exercice du droit de vote si l'électeur est inscrit sur la liste électorale ou est porteur d'une décision judiciaire d'inscription, et justifie de son identité. Après être passé par l'isoloir, l'électeur se présente à la table de vote. Dans les communes de 5 000 habitants et moins, il fait la preuve de son identité par une nouvelle présentation de sa carte d'électeur ou de l'attestation d'inscription en tenant lieu. En cas de doute sur son identité, il peut lui être demandé de faire la preuve de celle-ci, notamment par la présentation d'une pièce d'identité comportant une photographie. Dans les communes de plus de 5 000 habitants la preuve de l'identité au moment du vote est obligatoirement faite par la présentation d'une pièce d'identité comportant une photographie. Ainsi, la qualité d'électeur est contrôlée à deux reprises et par des personnes différentes lorsque l'intéressé entre dans la salle de vote, afin de s'assurer qu'il est bien inscrit dans ce bureau de vote et, juste avant qu'il ne dépose son bulletin dans l'urne, afin de vérifier son identité. Une réécriture plus précise de l'article L. 62 du code électoral pourra être envisagée dès que pourra être déposé un projet de loi de modernisation du droit électoral.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O