FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71925  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7635
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1602
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  expulsion
Analyse :  étudiants en situation irrégulière. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le dossier des lycéens et étudiants étrangers, en situation irrégulière. En effet, depuis deux à trois ans, des jeunes lycéens(nes) ou étudiants(es) se retrouvent dans des situations d'irrégularité, malgré une scolarité prouvant un parcours d'intégration souvent exemplaire dans des établissements scolaires où ils (elles) ont accompli toute leur scolarité. Ces situations « d'irrégularité spécifique » sont sensibles, car elles sont susceptibles d'entraîner dans les communautés éducatives des différents établissements scolaires, des mouvements de solidarisation des enseignants, parents d'élèves et surtout des camarades de classes de ces jeunes étrangers scolarisés. Ces dossiers risquent de donner lieu à des actions, revendicatives délicates à traiter au niveau de la communication publique, l'opinion ne comprenant pas toujours que l'on veuille expulser, des jeunes ayant déjà accompli un parcours d'intégration, par leur scolarité en école, collège ou lycée. Ces situations sont très sensibles, car assez inédites et la scolarité sur plusieurs années, d'un(e) jeune étranger(e) en situation irrégulière peut être interprétée comme une preuve suffisante de son souhait et de sa volonté d'intégration personnelle. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il compte répondre à cette proposition d'orientation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la situation des jeunes étrangers qui sont entrés en France irrégulièrement et sollicitent à leur majorité leur régularisation en faisant état du suivi d'une scolarité sur le territoire national. Il doit être rappelé que si les mineurs ne sont pas astreints à la possession d'un titre de séjour, ils ne bénéficient pas d'un droit automatique au séjour sur le sol français à leur majorité. Une fois atteint l'âge de la majorité, seuls ceux qui sont entrés en France dans le cadre de la procédure légale de regroupement familial, ou bénéficiant du principe « d'unité de la famille », tels les enfants de réfugiés, peuvent se voir délivrer un titre de séjour. La situation des jeunes étrangers qui n'entrent pas dans ce cadre est alors examinée au regard des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée et familiale. Un titre de séjour peut ainsi leur être délivré en fonction de critères tenant à l'âge d'entrée sur le territoire, à l'ancienneté du séjour, aux liens privés et familiaux et à la naissance en France. Tel est le cas, par exemple, des enfants qui justifient disposer de l'essentiel de leurs attaches familiales en France et dont les parents ont été admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il en est de même des étrangers entrés en France avant l'âge de treize ans et qui justifient d'une résidence habituelle depuis cet âge. Par ailleurs, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a institué de nouvelles possibilités d'admission au séjour sous le statut d'étudiant. Ces dispositions sont mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les modalités d'application sont définies à l'article 7-7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005. Ainsi, le préfet peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à l'étranger entré en France régulièrement sans être toutefois muni du visa de long séjour réglementaire, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Il appartiendra aux préfets, dans le cadre d'un examen au cas par cas, d'analyser et d'apprécier les motifs qui seront invoqués par les intéressés pour justifier leur maintien en France en vue de la poursuite d'études. Il sera tenu compte du niveau de formation de l'étranger concerné, des caractéristiques de l'enseignement suivi, des motifs pour lesquels il ne peut présenter le visa de long séjour réglementaire et des conséquences réelles que représenterait un refus de séjour pour la poursuite de ses études. Sous la même réserve de l'entrée régulière, et par dérogation au visa de long séjour, la carte de séjour mention « étudiant » peut également être délivrée à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. Cette disposition permet de prendre particulièrement en considération les situations individuelles de jeunes étrangers en appréciant la durée et la qualité de leur insertion dans le système éducatif et universitaire français. Les préfets prendront leurs décisions en se fondant sur le caractère sérieux des études poursuivies. En revanche, les jeunes majeurs dépourvus de visa de long séjour qui ne peuvent attester d'une scolarité en France avant l'âge de seize ans ou suivre des études supérieures n'ont pas vocation à bénéficier de ces dispositions. Néanmoins, des instructions ont été adressées aux préfets par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire le 31 octobre dernier afin que ces jeunes étrangers se voient dans certains cas remettre une autorisation provisoire de séjour, à titre exceptionnel, leur permettant de finir l'année scolaire en vue de passer leurs examens. Il appartiendra aux préfets de faire usage de leur pouvoir d'appréciation au cas par cas, en fonction de chaque situation individuelle, au regard de la réalité et du sérieux des études invoquées. Il doit être entendu que, dès lors que les jeunes concernés ne pourront prétendre à un droit au séjour en application des règles légales, ils seront invités à regagner leur pays d'origine pendant la période des vacances scolaires afin qu'ils engagent les démarches requises au consulat de France en vue de l'obtention du visa de long séjour réglementaire. L'admission provisoire au séjour qui leur serait ainsi accordée ne saurait, compte tenu de son caractère exceptionnel, s'étendre au-delà du terme de l'année scolaire en cours. Enfin, il doit être précisé que ces dispositions ne doivent pas conduire à une régularisation de tous les jeunes majeurs scolarisés qui sont entrés en France pendant leur minorité, mais visent à prendre en considération, dans le cadre d'un traitement bienveillant, la situation de certains jeunes dont le parcours justifient qu'ils terminent l'année scolaire.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O