Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives à la bonification pour enfants prévue par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par cette loi, permet aux fonctionnaires de bénéficier, pour le calcul de leur pension de retraite, d'une bonification d'un an pour leurs enfants légitimes et leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, ainsi que pour leurs enfants dont l'adoption est antérieure à ce même 1er janvier 2004, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003. Ainsi, ce décret subordonne le bénéfice de cette bonification à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Or, il a fallu attendre la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 pour que les fonctionnaires puissent bénéficier d'un congé pour adoption, dont la durée, initialement fixée à huit semaines, n'a été portée à dix semaines que le 1er octobre 1978. De ce fait, seuls les fonctionnaires ayant adopté un enfant après le 1er octobre 1978 ont donc eu la faculté d'interrompre leur activité pour une durée continue au moins égale à deux mois et peuvent aujourd'hui prétendre à la bonification correspondante pour le calcul de leur pension de retraite. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de modifier le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 afin de rétablir l'égalité de traitement entre l'ensemble des fonctionnaires ayant adopté un enfant avant le 1er janvier 2004.
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Texte de la REPONSE :
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Les avantages familiaux prévus par la loi portant réforme des retraites sont le résultat d'une démarche visant à concilier les impératifs de la jurisprudence communautaire et la volonté de préserver les intérêts des mères de famille. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait en effet l'extension du dispositif de la bonification pour enfants aux hommes et ce afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs, le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. La loi du 21 août 2003 a donc accordé à l'ensemble des fonctionnaires, homme ou femme, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. S'agissant des femmes qui ont eu des enfants avant leurs études et leur entrée dans la fonction publique, deux situations peuvent se présenter : si les intéressées ont été, à un moment au cours de leur carrière, affiliées au régime général ou à un régime aligné, elles peuvent, dans cette hypothèse, bénéficier de la majoration du régime général de deux ans par enfant qui sera prise en compte pour minorer le calcul de la décote quand celle-ci s'appliquera en 2006 à la fonction publique. Cet avantage est également accordé, en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire au régime général de retraite, si la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si aucun des cas précédents ne s'applique, c'est-à-dire si les intéressées n'ont acquis aucun droit à retraite au régime général ou dans un régime aligné, l'examen juridique approfondi de la situation montre qu'aucun texte ne permet de faire bénéficier ces personnes d'un avantage familial. Le sujet est particulièrement complexe et sa résolution se doit de respecter les principes qui régissent le droit des retraites en matière de coordination des régimes. La réflexion sur ce sujet doit encore être poursuivie, à partir notamment des études menées actuellement par le conseil d'orientation des retraites sur les avantages familiaux dans l'ensemble des régimes.
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