Texte de la QUESTION :
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M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les modalités d'application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. L'article 6 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 prévoit que les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé d'une durée minimale de vingt jours ouvrés sur son compte. Á l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Toutefois, ces dispositions ne précisent pas si le délai quinquennal est un délai fixe ou glissant. S'il s'agit d'un délai fixe, cela signifie que la durée de vie d'un compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale est de cinq ans, quitte à ce que l'agent ouvre un deuxième compte épargne-temps après avoir soldé le premier. S'il s'agit d'un délai « glissant », cela peut permettre à un agent de reporter le délai de cinq années en maintenant un niveau d'épargne lui permettant d'atteindre régulièrement le seuil de vingt jours. Mais, dans cette deuxième hypothèse, peut-on en déduire que, pour un agent qui est en mesure d'épargner vingt-deux jours par an (dix-sept jours RTT et cinq jours de congés ordinaires), chaque tranche de vingt jours épargnés reporte le délai quinquennal ? De plus, compte tenu des absences engendrées par le compte épargne-temps, ne faudrait-il pas ajouter à l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 le cas d'absence pour l'utilisation de jours épargnés dans le cadre d'un compte épargne-temps ? Enfin, l'article 11 du décret du 26 août 2004 prévoit des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps. Il ne s'agit toutefois que d'une simple possibilité et non d'une obligation. Or, si deux agents d'une valeur comparable postulent au même emploi vacant par voie de mutation, l'autorité de nomination ne va-t-elle pas être tentée de recruter l'agent qui a le moins épargné sur son compte épargne-temps ? Le nombre de jours épargnés risque donc, rapidement, de constituer un frein et un critère de discrimination pour les agents en recherche de mobilité par voie de mutation ou de détachement. En conséquence, il lui demande s'il ne faut pas, à brève échéance, envisager la mutualisation et la monétarisation des comptes épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale transpose aux collectivités territoriales les dispositions du décret du 29 avril 2002 applicable aux agents de l'État, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par le fonctionnement des assemblées locales et par la multiplicité des employeurs. Ainsi, la définition des modalités concrètes de mise en place et les conditions d'utilisation des comptes épargne temps relèvent de délibérations des collectivités territoriales, prises après consultation des comités techniques paritaires. Certaines dispositions du décret du 29 avril 2002 ont été modifiées pour prendre en compte la problématique spécifique de la mobilité dans la fonction publique territoriale, découlant de la multiplicité des employeurs locaux, selon les modalités proches de celles figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière. Les spécificités du dispositif qui respecte l'obligation de parité avec le compte épargne temps dans la fonction publique de l'État et en reprend l'économie générale sont principalement les suivantes : les agents pourront utiliser leur compte épargne temps quand ils y auront accumulé vingt jours de congés (et non quarante comme à l'État) ; le délai maximal pendant lequel les congés, versés sur le compte épargne temps, pourront être consommés a été réduit de dix à cinq ans, sachant toutefois qu'il s'agit d'un délai glissant, prorogé par les nouveaux versements de jours de congés. En cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité, l'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne temps ; il reviendra alors à la collectivité d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte ; une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés au titre du compte épargne temps, entre collectivités locales en cas de mutation de l'agent. Concernant les possibilités de remplacement du titulaire utilisant son compte épargne temps, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose, dans son article 3, que les collectivités ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou parental, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. En outre, ces collectivités peuvent recruter des agents non titulaires afin de répondre à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Afin d'examiner les évolutions possibles du dispositif actuel du compte épargne temps, le protocole d'accord sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique signé le 25 janvier 2006 par Christian JACOB, ministre de la fonction publique, avec trois organisations syndicales (CFDT, UNSA, et CFTC) prévoit qu'une réflexion sera entreprise sur les modalités d'accès et d'utilisation du compte épargne temps, compte tenu des spécificités de chaque fonction publique. Par ailleurs, le Sénat, lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, le 20 décembre 2006, a adopté un amendement qui, dans des conditions qui seront précisées par décret, autorisera une collectivité locale à proposer à l'un de ses agents qui aura cumulé des jours de congés sur un compte épargne temps, à compenser financièrement ces jours de congés, s'ils ne sont pas utilisés. Il s'agira là d'une faculté de proposition, laissée à l'appréciation, d'une part, de la collectivité d'emploi, pour des raisons liées à l'intérêt du service, et d'autre part, de l'agent, qui ne pourra y être contraint. Cette disposition ne vaudra que pour l'avenir, et non pour des jours épargnés antérieurement au vote de la loi. Cette disposition n'entrera bien entendu en vigueur qu'après le vote définitif de la loi.
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