FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72102  de  M.   Beauchaud Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7607
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  929
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beauchaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des retraités agricoles qui ne comprennent pas pourquoi les caisses de retraite refusent depuis toujours l'application des textes votés, et en particulier des articles D. 355-1 et D. 171-1 quand le conjoint survivant a droit à une pension de réversion, et ce, malgré des jugements favorables en Cour de cassation. De plus, le décret n° 2004-1451 du 30 décembre 2004 n'est pas appliqué sans saisie de la commission de recours amiable de la caisse. Il lui demande donc de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter les droits réels des conjoints survivants tels qu'ils sont définis par la loi. Il lui demande également de faire en sorte que le texte des circulaires d'application soit applicable sans ambiguïté.
Texte de la REPONSE : L'application de la réglementation relative aux pensions de réversion liquidées avant le 1er juillet 2004, elle qu'interprétée par la Cour de cassation accentuerait les différences de traitement entre les bénéficiaires de pensions de réversion multiples (« polyreversés ») et les bénéficiaires d'une pension de réversion unique (« monoreversés »). En effet, lorsque ces derniers percevaient déjà une retraite personnelle, le total de la pension de réversion et de leur retraite personnelle ne pouvait dépasser un plafond variable selon les cas. Ce plafond était fixé à 52 % de la somme des pensions du conjoint décédé et du conjoint survivant ou à 73 % du demi-plafond de la sécurité sociale, la limite la plus favorable à l'assuré étant celle retenue. Lorsqu'il y avait plusieurs pensions de réversion à servir au conjoint survivant, la réglementation applicable conduisait à ce que chaque régime ne prenne en compte qu'une fraction de la retraite personnelle du survivant, ce qui lui était presque toujours favorable. C'est pourquoi, face à cette situation, la réglementation appliquée par les caisses de mutualité sociale agricole et relayée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), sur la base de l'interprétation des textes approuvée de longue date par les autorités de tutelle, consistait à fractionner le plafond de cumul dans certaines conditions, ce qui corrigeait partiellement l'inégalité entre les monoreversés et les polyreversés. Le Gouvernement, conscient de la complexité du mode de calcul de ces pensions, a souhaité clarifier ce dispositif. L'amélioration a été proposée dans le cadre de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le nouveau dispositif devrait permettre d'étendre à 200 000 personnes supplémentaires le bénéfice de l'accès à la pension de réversion. Les modalités de calcul ne sont en revanche pas revues pour les personnes veuves avant la mise en oeuvre, au 1er juillet 2004, de la loi portant réforme des retraites. Toutefois, sensible aux difficultés de certains conjoints retraités, le ministre chargé de l'agriculture a réuni en 2004 un groupe de travail afin d'identifier des dispositions susceptibles d'améliorer leur situation. Différents scénarios, étalés dans le temps, ont été étudiés. Ces réflexions devront être approfondies en tenant compte de la contrainte budgétaire. Des progrès sont en effet toujours souhaitables en matière de protection sociale, mais ils doivent être financés dans le respect des grands équilibres économiques de notre pays, et cela ne peut se faire que progressivement.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O