FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7221  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4383
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1014
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur certaines situations résultant des conditions d'attribution de la carte du combattant. Il lui fait part du cas des anciens combattants, qui pendant leur séjour en Algérie, ont été réquisitionnés en qualité de travailleurs de la mine par arrêté du Gouvernement, qui avait ordonné leur retour immédiat sur les sites de production. Rayés des cadres après des temps de présence en Algérie inférieurs aux conditions de droit commun, les intéressés se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité d'obtenir la carte du combattant. Compte tenu des circonstances exceptionnelles qui caractérisent ces dossiers, il lui demande si un dispositif spécifique pourrait répondre aux cas particuliers ainsi exposés.
Texte de la REPONSE : La reconnaissance de la qualité de combattant pour les vétérans de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie a donné lieu à la mise en place d'un dispositif législatif et réglementaire combinant plusieurs critères au nombre desquels figurent notamment une durée d'appartenance de quatre-vingt-dix jours au moins à une unité combattante, la participation à des actions de feu ou de combat. Ce dispositif a été progressivement modifié et complété au regard de la spécificité des conflits d'Afrique du Nord, et en particulier compte tenu de l'exposition prolongée à l'insécurité causée par la guérilla. Ainsi, l'article 120 de la loi de finances pour 2000 a-t-il admis l'équivalence d'une durée de présence de douze mois en Afrique du Nord dans les conditions rappelées et la participation aux actions de feu ou de combat. En outre, en application de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la situation des demandeurs n'entrant pas dans les conditions de droit commun peut faire l'objet d'un examen individuel par la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du même code. Caractérisé par la diversité des situations prises en compte et globalement inspiré par des conditions d'équité, ce dispositif apparaît généralement bien adapté à la nature des conflits considérés sauf exceptions que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'est engagé lors des débats budgétaires à examiner. Ce dispositif ne saurait cependant trouver à s'appliquer qu'assorti de la condition contraignante d'avoir effectivement subi la tension résultant du risque encouru, il doit dès lors se limiter aux périodes et aux territoires concernés par les opérations. Il est donc nécessairement exclu de prendre en considération la situation de militaires libérés par anticipation pour reprendre leur activité professionnelle.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O