FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72266  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7640
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1891
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  publications. droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les conseillers municipaux d'opposition dans les communes de plus de 3 500 habitants ont un droit d'expression dans le bulletin municipal, elle souhaiterait savoir, lorsque le maire est le directeur de la publication du bulletin municipal, si sa responsabilité est engagée au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, lorsque le droit d'expression des conseillers municipaux de l'opposition contient des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de tiers.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans le bulletin d'information générale diffusé par la commune, un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Le refus de ces derniers de modifier un article dont le contenu pourrait être diffamatoire pourrait mettre le directeur de publication dans une situation délicate, dans la mesure où l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 le définit comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse, les auteurs étant considérés, en vertu de l'article 43 de cette loi, comme complices. Il ne semble pas cependant que le respect des dispositions de la loi relative à la démocratie de proximité rendrait le directeur de publication passible des peines encourues pour les délits par la voie de la presse. La Cour de cassation a en effet justifié une décision juridictionnelle relaxant les directeurs de publication qui, sous la rubrique « annonces légales », avaient fait paraître une décision disciplinaire considérée par l'intéressé comme diffamatoire, alors que la publication de l'annonce litigieuse avait été faite sur une réquisition visant un article législatif du code de la sécurité sociale. La Cour a précisé que la décision attaquée « se trouve justifiée, dès lors que le directeur de publication d'un journal ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l'insertion d'une annonce dont il ne peut légalement se dispenser » (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n° de pourvoi 93-85440). Ce précédent jurisprudentiel pourrait être invoqué, le cas échéant, si un directeur de publication devait être mis en cause pénalement pour des écrits produits par les conseillers minoritaires, malgré une demande de modification. En cas d'injure ou de diffamation, les poursuites peuvent être limitées à la personne qui a tenu de tels propos. La mention de l'obligation légale de réserver une tribune d'expression aux conseillers minoritaires et de la responsabilité des auteurs des articles quant à leur contenu serait de nature à clarifier les obligations respectives du directeur de publication et des conseillers concernés.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O