Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'interprétation qu'il convient de retenir de l'article L. 5211-4-1 II du code général des collectivités territoriales. Celui-ci dispose en effet que les services d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent être mis à disposition, en tout ou partie, d'une ou plusieurs des communes membres pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'EPCI et les communes intéressées fixe les modalités, notamment financières, de celle-ci. Le même article dispose aussi qu'un EPCI à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement et des communes membres qui en ont exprimé le souhait et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui préciser les différences juridiques et financières éventuelles que revêtent ces deux formules et si l'une ou l'autre doit être privilégiée dans certains cas.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, codifié à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, a posé le principe général selon lequel tout transfert de compétences à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre : « Le transfert de compétences entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. » L'article L. 5211-4-1 précité prévoit, en son II, introduit par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les modalités de mutualisation des moyens des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, les services d'un tel établissement peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences. Lors du transfert intégral de compétences d'une commune à un EPCI, le principe général est donc de faire application du I de cet article qui postule le transfert impératif du service ou de la partie de service chargé de la mise en oeuvre de celles-ci. Le nouveau dispositif décrit ci-dessus trouve à s'appliquer lorsque, selon les termes de la loi, « cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services ». S'agissant des modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs, le transfert de compétence suppose « une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public ». Pour ce qui concerne la mise à disposition, une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées en fixe les modalités. La loi précise que celle-ci « prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service ». Cette convention doit donc détailler les modalités de prise en charge de la rémunération des agents mis à disposition et des charges sociales y afférentes ainsi que des coûts de fonctionnement des services auxquels ils appartiennent. S'agissant de la situation des agents territoriaux, le législateur a distingué la situation de ceux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à l'EPCI de celle des agents qui n'exercent que partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré. Les premiers sont transférés de plein droit à l'EPCI qui, après avoir créé ces emplois, doit procéder à la nomination des intéressés. Les modalités du transfert font l'objet d'une décision conjointe des collectivités et de l'EPCI après avis des comités techniques paritaires compétents. Quant aux fonctionnaires territoriaux qui exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transférée, leur situation est réglée par voie de convention entre les communes et l'EPCI après avis des commissions administratives paritaires compétentes, en application du quatrième alinéa de l'article L. 5211-4-1 précité du CGCT. Enfin, les mises à disposition effectuées en application du Il de l'article L. 5211-4-1 du CGCT s'effectuent dans le cadre fixé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment par son article 61 ainsi que par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux.
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