Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la multiplication des taxis clandestins dans le département de l'Hérault. En effet, la Fédération des taxis indépendants du département de l'Hérault s'inquiète de voir se multiplier les taxis clandestins dans ce département. Ces taxis, en plus de ne répondre à aucune réglementation, semblent être illégaux. Ils pratiquent une concurrence déloyale envers une profession régie par des règles strictes. De plus, ils ne sont en aucune mesure capables de garantir la sécurité de leurs passagers. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cet état de fait inquiétant et lourdement pénalisant pour toute la profession. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dispose : le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; 2° l'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 3° la confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 4° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales qui peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée précitée. En conséquence, les textes actuellement en vigueur, sous réserve d'être appliqués, répondent au souci exprimé par l'honorable parlementaire.
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