FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72477  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/08/2005  page :  7933
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2500
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  publications. droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le droit d'expression des élus d'opposition dans le bulletin municipal. Si le règlement intérieur du conseil municipal ne mentionne aucune disposition concernant le droit d'insertion d'un texte rédigé par les élus d'opposition, les élus concernés se trouveraient dépourvus de tout droit d'expression. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser le droit en vigueur face à l'absence de dispositions dans le règlement intérieur du conseil municipal.
Texte de la REPONSE : Le droit d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans les communes de 3500 habitants et plus est reconnu par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit un espace réservé à cet effet dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune. Cette disposition législative renvoie au règlement intérieur le soin d'en définir les modalités d'application. En conséquence, il appartient au maire d'inscrire cette affaire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal. Dans l'hypothèse où le règlement intérieur n'apporterait pas de précision sur les modalités de l'exercice du droit d'expression des élus minoritaires, cela ne paraît pas faire obstacle à ce que le responsable de la publication du bulletin municipal attribue un espace d'expression aux élus de l'opposition, dans le respect des dispositions législatives qui apparaissent suffisamment explicites pour être appliquées. Un refus opposé aux intéressés pourrait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif et l'exception d'illégalité du règlement intérieur pourrait être soulevée à cette occasion, en raison de l'absence de règles due à la carence du conseil municipal pour préciser les modalités du droit d'expression des élus minoritaires. L'urgence qui pourrait s'attacher à l'annulation du refus d'accorder un espace d'expression aux conseillers minoritaires et d'en fixer les modalités dans le règlement intérieur pourrait être également invoquée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CE, 28 février 2003, n° 254411).
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O