Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la problématique du transport de bois grande longueur. Ce transport est défini par plusieurs décrets contradictoires selon la dénomination donnée au bois. Un premier décret stipule que pour le transport de bois en grume, la longueur totale du chargement (tracteur compris) ne doit pas dépasser 25 mètres et le poids total en charge 48 tonnes pour un six-essieux. Un autre décret (pris suite à la loi d'orientation forestière) stipule que pour le transport de bois rond, la longueur totale ne doit pas dépasser 19,60 mètres (en comptant le dépassement arrière du chargement) pour un poids total autorisé de 57 tonnes pour six-essieux. Pourtant, physiquement, le bois rond et le bois en grume sont identiques (troncs d'arbre). Les deux décrets sont donc contradictoires et laissent libre cours à l'interprétation des forces de l'ordre. Ainsi, un transporteur de bois long a été verbalisé dans le Tarn sur un itinéraire autorisé pour dépassement de la longueur et du poids total, au motif que ces deux dérogations au code de la route ne pouvaient pas se cumuler, son ensemble routier mesurant 22 mètres et pesant 54 tonnes. Autoriser des transports de bois d'un poids total de charge à 57 tonnes (pour un six essieux) avec une longueur totale de 19,60 mètres (avec 3 mètres maximum pour le dépassement arrière du chargement) revient à augmenter le chargement en hauteur et donc à augmenter le ballant du camion, le rendant plus dangereux sur la route. De plus, il ne correspond pas aux besoins de la profession. En effet, les scieries demandent des billes de bois d'une longueur de 16 mètres minimum, ce qui revient à un ensemble routier de six essieux ayant une longueur de 22 mètres environ. Il lui demande donc ce qu'il entend mettre en oeuvre en faveur d'une harmonisation de ces deux décrets, dont l'incohérence met en péril l'avenir des professionnels du secteur de la filière bois.
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Texte de la REPONSE :
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Il existe effectivement deux régimes de transport de bois différents. Chacun est spécifique et s'applique à des critères de chargement différents. Le régime général de transport des bois en grume est réglementé par l'arrêté interministériel du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels pris en application des articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route. Dans le cadre des autorisations de portée locale délivrées par les préfets de département, l'article 17-2 « transport de bois en grume » (troncs d'arbre abattus, ébranchés mais non écorcés) précise les caractéristiques maximales des convois : longueur hors tout de 25 mètres pour un ensemble routier comprenant un arrière-train forestier, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 7 mètres ; largeur hors tout conforme aux limites générales du code de la route ; masse totale roulante de 44 tonnes sur cinq essieux et de 48 tonnes sur six essieux. Dans un contexte encore marqué par les suites des tempêtes de 1999, un régime temporaire dérogatoire au code de la route a été mis en place pour le transport des bois ronds (toutes portions de troncs d'arbres ou de branches obtenues par tronçonnage). Le décret du 30 avril 2003 concernant le transport des bois ronds a été pris en application de la loi d'orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001, et notamment son article 17. Antérieurement à ce décret, le transport des bois ronds devait se faire dans le respect des conditions générales du code de la route relatives aux véhicules et aux conditions de circulation poids maximum de 40 tonnes et longueur de l'ensemble routier de 18,75 mètres, plus un éventuel dépassement arrière du chargement de 3 mètres maximum. L'application de ce décret permet maintenant, sous certaines conditions, le transport des bois ronds par des ensembles routiers de plus de quatre essieux dont le poids total roulant excède 40 tonnes et ceux jusqu'à 72 tonnes. De plus, la circulaire n° 2004-41 du 19 juillet 2004 relative au régime spécifique temporaire de circulation des transports de bois ronds est venue compléter ces dispositions réglementaires. Cette circulaire précise en particulier que les véhicules concernés doivent rester conformes au code de la route en termes de gabarit, c'est-à-dire de longueur, de largeur et de dépassement arrière du chargement (3 mètres maximum), seule leur masse pouvant être supérieure aux limites générales du code de la route. La circulation de ce type de véhicule, dans un double souci de préservation du patrimoine et de sécurité routière, doit se faire sur des itinéraires définis par un arrêté du préfet du département concerné. Les voies empruntées étant de différents statuts (voirie nationale, départementale et communale), le législateur a prévu que cet arrêté soit pris après concertation avec les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, les gestionnaires concernés et les professionnels du secteur forestier. En conclusion, si le régime temporaire de circulation des bois ronds autorise la circulation d'ensembles routiers dont le poids total roulant excède 40 tonnes (jusqu'à 72 tonnes), il ne permet pas de déroger à la longueur maximale définie par le code de la route pour ce type de convoi. Le régime du transport de bois en grume effectué dans le cadre des transports exceptionnels autorise quant à lui et de façon plus pérenne la circulation d'ensembles routiers d'une longueur (25 mètres) adaptée aux tronc d'arbres transportés, mais limite le poids total roulant des convois à 48 tonnes. Les deux régimes de circulation ne sont donc pas antagonistes, ils sont complémentaires et permettent de favoriser l'économie de la filière bois. Chaque transport de bois doit s'inscrire dans l'un ou l'autre des régimes mais ne peut bien entendu pas cumuler les avantages des deux régimes.
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