FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72652  de  M.   Dubourg Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8310
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3179
Date de signalisat° :  14/03/2006 Date de changement d'attribution :  24/01/2006
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conduite d'engins de travail
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique à propos des obligations pesant sur les collectivités territoriales quant à la conduite d'engins de travail par leurs agents. La conduite de certains véhicules ou ensembles de véhicules exigent que l'agent possède un permis correspondant, en cours de validité. Cette obligation s'applique à la conduite des véhicules et appareils agricoles et forestiers dès lors qu'ils ne sont pas attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Cependant, concernant l'utilisation de ces mêmes engins au sein d'une collectivité territoriale, l'employeur devra s'assurer que l'agent est titulaire d'un permis C1 ou C2 dans la mesure où le PTAC du tracteur ou du tracteur muni d'une remorque est supérieur à 3,5 tonnes. Dans l'hypothèse où l'agent n'est pas titulaire de ce titre (permis C1 ou C2), il appartient alors la collectivité de prendre en charge les frais de formation nécessaire à l'obtention de ces permis. Il va, sans dire que l'application de cette réglementation, outre le coût important qu'elle représente notamment pour les communes (environ 3 500 euros), s'avère disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et risque de créer des problèmes sociaux et de fonctionnement dans les communes dont l'unique employé n'arriverait pas à obtenir ce permis, compte tenu de la difficulté connue qu'il présente. De plus, l'application de la réglementation faite à la fonction publique et celle applicable au régime agricole, crée une iniquité flagrante. En effet, l'absence d'obligation de permis C pour les engins de plus de 3,5 tonnes attachés à une exploitation agricole ou forestière, se justifie par le fait que ces véhicules ne doivent pas, en principe, quitter l'exploitation agricole. Or, il est de notoriété et ce, du fait des activités agricoles qui se situent parfois à plusieurs kilomètres de l'exploitation, que les tracteurs et leurs attelages, supérieurs à un poids de 3,5 tonnes, circulent sur la voie publique. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre afin de prévoir, par exemple, la mise en place d'un régime transitoire entre celui qui s'applique à la fonction publique et, celui réservé au monde agricole. Il lui semble, en effet, que l'ancienneté dans un poste nécessitant la conduite fréquente, voire quotidienne, de ces véhicules puisse suffire à dispenser ces mêmes agents de la formation nécessaire à l'obtention des permis C1 ou C2. L'autorisation de conduite obligatoirement délivrée par l'autorité territoriale, serait alors suffisante. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : La règle générale en matière de conduite de véhicules prévoit que le conducteur soit en possession d'un permis de conduite dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application de cette disposition réglementaire, qui n'est pas une mesure nouvelle, la ou les catégories du permis de conduire exigées pour la conduite d'un tracteur agricole, à savoir B, E (B), C ou E (C), sont définies en fonction du poids total autorisé du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Dans certains cas exceptionnels, il existe effectivement une dispense de permis de conduire quand il s'agit de la conduite de véhicules spécifiques dans le cadre d'une activité professionnnelle bien définie et bien délimitée. C'est ainsi qu'échappent à l'obligation de détention du permis de conduire les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole conformément à l'article R. 221-20 du code de la route. À l'heure où la lutte contre l'insécurité routière impose à tous encore plus de vigilance, il n'est pas envisagé d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que celui prévu actuellement. En effet, les véhicules de type agricole ne sont pas seulement utilisés par les agents des collectivités territoriales, mais sont également affectés à de nombreux usages par les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles ou les services de l'État, pour lesquels les conducteurs de ces véhicules sont tenus de posséder le permis de conduire correspondant. Cette position rejoint également celle adoptée en général par les autres États membres de l'Union européenne dont la définition des catégories du permis de conduire a été fixée au niveau communautaire, dans le cadre du processus d'harmonisation des conditions de délivrance des permis de conduire au sein de l'Union européenne.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O