FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7265  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la Démocratie Française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4412
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5856
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la reconnaissance des années de formation au professorat dans un CREPS pour le calcul des droits à pensions. Il existe actuellement une iniquité devant les droits à pensions. En effet, les professeurs des autres disciplines scolaires, mais aussi les professeurs d'EPS ayant étudié dans les IREPS, bénéficient de la prise en compte dans le calcul des droits à la retraite des années post-classe préparatoire. Pourtant les affectations dans ces établissements ne dépendent pas du rang obtenu à l'examen de fin de classe préparatoire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur cette inégalité et les mesures qu'il est prêt à prendre pour permettre la revalorisation de l'ancienneté générale de services et des droits à pensions pour les professeurs formés dans les CREPS.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions civiles et militaires de retraite interdit la prise en compte pour la retraite de périodes n'ayant pas donné lieu à l'accomplissement d'un service effectif. Il prévoit toutefois une dérogation à cette règle en faveur des « fonctionnaires stagiaires » et des élèves des anciennes écoles normales d'instituteurs. Les futurs fonctionnaires en formation ne peuvent être considérés comme fonctionnaires stagiaires que si un texte réglementaire le prévoit. L'article 135 de la loi de finances initiale pour 2002 prévoit la prise en compte, dans la constitution du droit et la liquidation de la pension, de périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, si ces périodes ont donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement de retenues pour pension. Cette disposition vise à régler le cas de quelques fonctionnaires de l'ensemble de la fonction publique qui durent supporter, par erreur, des retenues pour pension lors de leur scolarité en tant qu'élève fonctionnaire. S'agissant des élèves fonctionnaires futurs enseignants des disciplines de l'éducation physique et sportive (EPS), il convient d'opérer les distinctions suivantes quant à l'ancienne organisation de leur formation. Les instituts régionaux d'éducation physique et sportive (IREPS) ont été créés pour préparer à la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ; les centres régionaux d'éducation physique et sportive (CREPS) ont été créés pour préparer l'entrée à l'école nationale d'éducation physique et sportive (ENSEPS) qui elle-même permettait de préparer l'agrégation d'EPS. C'est pourquoi le ministère chargé des finances a décidé que les élèves des CREPS qui ont effectué une préparation au CAPEPS ne peuvent voir prise en compte cette période ; la formation dispensée par les CREPS n'était pas destinée à préparer ce concours, mais celui de l'agrégation. Néanmoins, ces élèves des CREPS se verront appliquer l'article 135 de la loi de finances pour 2002 dès lors qu'ils apporteront la preuve non seulement qu'ils étaient effectivement élèves fonctionnaires, et non de simples étudiants, mais aussi que des retenues pour pension ont été effectivement prélevées à leur encontre.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O