Texte de la QUESTION :
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M. Léonce Deprez se référant à l'annonce faite au siège du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le 18 juillet 2005, par le Président de la République demande à M. le ministre délégué au tourisme les perspectives de publication du décret réaffirmant « la destination fondamentale des plages, c'est-à-dire leur usage libre et gratuit par le public », et réglementant de manière stricte les concessions de plage. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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Texte de la REPONSE :
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Les plages constituent un atout essentiel pour l'animation et le développement des communes balnéaires. Le principe posé par la loi (art. L. 321-9 du code de l'environnement) est que « l'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». Afin de permettre d'offrir un certain nombre de services aux usagers de la plage, un régime de concession permet l'installation d'activités sur les plages pendant la saison balnéaire. Le concessionnaire, en règle générale la commune, peut soit exploiter en régie ses équipements et installations, soit confier à des tiers, pour une durée limitée au maximum à celle de la concession, tout ou partie de cette exploitation, par le biais d'un sous-traité. L'encadrement de ces concessions par le biais de circulaires, de surcroît anciennes, s'est révélé insuffisamment adapté aux obligations posées par la loi. En conséquence, un projet de décret en Conseil d'État relatif aux concessions de plage a été élaboré en étroite collaboration avec les élus du littoral et les associations concernées : il est en cours de signature. Sur le fond, le décret proposé met en oeuvre les principes qui gouvernent la gestion du domaine public maritime, domaine dont la vocation est d'être accessible à tous. À cette fin, le projet de décret prévoit que le pourcentage de superficie et de linéaire de plage, qui devront rester libres en permanence de tout équipement et de toute installation, sera au minimum de 80 % pour les plages naturelles (contre 70 % actuellement) et de 50 % pour les plages artificielles (contre 25 % actuellement). D'autre part, les équipements et installations de plage autorisés devront être démontables et effectivement démontés durant la période hivernale, sauf exceptions justifiées par la fréquentation hivernale de certaines plages et l'accueil d'activités permanentes sur celles-ci. Ce texte apporte également des précisions sur les modalités de publicité et de mise en concurrence pour l'octroi des concessions de plages (dans l'hypothèse où la commune n'entend pas exercer son droit de priorité) et de leurs éventuels sous-traités. Ceci permettra de garantir la transparence et la sécurité juridique du régime d'exploitation des plages.
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