Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'esclavage moderne dans notre pays. En effet, l'esclavage moderne domestique est aujourd'hui encore d'actualité en France. Il concerne ceux que l'on nomme les « esclaves modernes », qui travaillent sans contrepartie financière, ou très peu, et qui subissent diverses restrictions et humiliations. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de changer la législation actuelle afin de mieux protéger les victimes et de dissuader les auteurs de cet esclavage moderne.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a consolidé le dispositif législatif de lutte contre l'esclavage domestique moderne. D'une part, la constitution des infractions prévues aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal, relatifs aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, est facilitée. L'abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance n'est plus exigé, mais seulement l'apparence ou la connaissance par l'auteur des faits de la vulnérabilité ou de l'état de dépendance de la victime. La loi a également aggravé la répression de tels faits puisqu'ils sont dorénavant punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Afin de renforcer la répression de ces infractions, la loi a créé, à l'article 225-15-1 du code pénal, une présomption de vulnérabilité ou de dépendance au profit des mineurs et des personnes qui sont victimes à leur arrivée sur le territoire français des faits prévus aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal. Pour la seule année 2004, près d'une quinzaine de condamnations à des peines d'emprisonnement a été prononcée sur le fondement de ces dispositions. D'autre part, la loi incrimine, aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal, « le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraire à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. » Ces faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Les dispositions issues de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et ci-dessus décrites semblent susceptibles d'assurer une répression effective des passeurs et des intermédiaires des réseaux de traite d'êtres humains. En conséquence, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la législation.
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