Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ». L'article L. 2131-2 du CGCT édicte que « les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 sont soumises aux dispositions de l'article L. 2131-1 ». Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité. Il résulte de la lecture combinée de ces trois articles que les décisions prises par le maire en application de l'article L. 2122-22-4° du CGCT sont soumises à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, quel que soit le montant du marché. Cependant, l'article L. 2122-22 précité n'impose aucun formalisme quant à la décision prise par le maire. Ainsi, le Conseil d'Etat a admis la validité d'une décision verbale, dès lors que son existence est établie (CE, 27 mars 1987, Lopparelli). De même, il a jugé que la décision prise par le maire de conclure un contrat n'a pas à être matérialisée par un document et peut ne se révéler que par la signature du contrat (CE, 10 novembre 1967, Tixier). Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé qu' « aucune règle n'impose que la décision de signer le contrat soit elle-même transmise au représentant de l'Etat avant sa signature » (CE, 29 avril 2002, commune de Dunkerque). Dès lors, le maire n'est pas tenu de prendre une décision formelle distincte du marché. La décision du maire peut se matérialiser par la conclusion et la signature du marché et ne saurait être soumise à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, s'agissant d'un marché inférieur à 90 000 euros. Néanmoins, si le maire prend une décision formelle distincte du marché, celle-ci est soumise à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité.
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