FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7269  de  M.   Dell'Agnola Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4415
Réponse publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1645
Date de signalisat° :  24/02/2003
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Richard Dell'Agnola attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les incertitudes qui résultent de la combinaison des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique. L'article L. 2131-1 stipule que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat. L'article L. 2131-2 précise que les décisions prises par délégation du conseil municipal sont soumises à l'article L. 2131-1. L'article 11 de la loi du 11 décembre 2001 prévoit que les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat. En conséquence, il souhaite savoir si le maire doit prendre pour tout contrat ou marché inférieur à 90 000 euros un arrêté ou si le contrat se suffit à lui-même.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ». L'article L. 2131-2 du CGCT édicte que « les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 sont soumises aux dispositions de l'article L. 2131-1 ». Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité. Il résulte de la lecture combinée de ces trois articles que les décisions prises par le maire en application de l'article L. 2122-22-4° du CGCT sont soumises à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, quel que soit le montant du marché. Cependant, l'article L. 2122-22 précité n'impose aucun formalisme quant à la décision prise par le maire. Ainsi, le Conseil d'Etat a admis la validité d'une décision verbale, dès lors que son existence est établie (CE, 27 mars 1987, Lopparelli). De même, il a jugé que la décision prise par le maire de conclure un contrat n'a pas à être matérialisée par un document et peut ne se révéler que par la signature du contrat (CE, 10 novembre 1967, Tixier). Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé qu' « aucune règle n'impose que la décision de signer le contrat soit elle-même transmise au représentant de l'Etat avant sa signature » (CE, 29 avril 2002, commune de Dunkerque). Dès lors, le maire n'est pas tenu de prendre une décision formelle distincte du marché. La décision du maire peut se matérialiser par la conclusion et la signature du marché et ne saurait être soumise à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, s'agissant d'un marché inférieur à 90 000 euros. Néanmoins, si le maire prend une décision formelle distincte du marché, celle-ci est soumise à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O