FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72778  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8294
Réponse publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10339
Date de changement d'attribution :  11/10/2005
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance vie
Analyse :  contrats. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par les détenteurs de titres qui souhaitent aujourd'hui les réorienter dans le cadre de la législation des contrats d'assurance vie souscrits avant novembre 1991. Il lui rappelle que ce type de contrat, renouvelé par tacite reconduction tous les ans depuis 2001, permettait de bénéficier non seulement d'une franchise de succession mais d'irriguer par une épargne à long terme notre tissu économique. Il souligne qu'il conviendrait alors qu'il soit possible de procéder à un transfert de ce type de contrat, afin que les avantages fiscaux qui lui sont corrélatifs et définis par un échange de consentements puissent être conservés si le souscripteur change librement de compagnie d'assurance. Il précise que cet élargissement des dispositions à la notion de « transfert de contrat » permettrait de faire jouer la concurrence et de redonner pleinement à l'épargne à long terme dans notre pays toute la place qu'elle devrait tenir, à l'image de celle dont elle jouit dans d'autres pays, notamment anglo-saxons. Il lui demande en conséquence ce que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour pallier cette difficulté et redonner la confiance en l'État dont devrait naturellement jouir chaque souscripteur - et donc épargnant - de contrat d'assurance vie. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Les contrats d'assurance vie doivent prévoir une faculté de rachat, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances. Cette disposition s'applique également aux contrats souscrits avant novembre 1991. Les contrats étant rachetables, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir un droit au transfert du contrat, celui-ci étant conclu entre l'assuré et un assureur déterminé. L'assuré a la possibilité, après rachat de son contrat, de souscrire auprès d'un autre assureur un nouveau contrat : il perd alors l'antériorité fiscale du contrat d'origine. En revanche, lorsque le contrat n'est pas rachetable, car lié à la cessation d'activité professionnelle, le code des assurances prévoit que le contrat doit comporter une clause de transférabilité. Outre que le droit au rachat ne se combine pas, en droit des assurances, avec le droit au transfert, l'ouverture d'une faculté de transfert conduirait à faire peser des risques prudentiels sur les compagnies d'assurance, qui doivent gérer dans une optique de long terme les encours d'assurance vie.
UMP 12 REP_PUB Centre O