FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7280  de  M.   Aeschlimann Manuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4399
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2984
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  immeubles de la Caisse des dépôts. déconventionnement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Manuel Aeschlimann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les orientations prises par la direction de la SCIC, sous l'égide de la Caisse des dépôts et consignations, visant à remettre sur le marché des logements ayant fait l'objet d'une convention avec l'Etat en échange de l'obtention de financements spécifiques. Il rappelle que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 avait prévu le maintien, une fois la convention expirée, de règles d'attribution sous condition de ressources et de maxima de loyers ; cette disposition avait toutefois été annulée par le Conseil constitutionnel au motif que, s'agissant de logements gérés dans le cadre des activités concurrentielles de la SCIC, le maintien de règles spécifiques portait atteinte à l'économie de contrats légalement conclus et était en l'occurrence contraire à la liberté découlant de l'article 4 de la Constitution. Pourtant, l'origine des fonds, produits financiers d'un privilège de placements obligatoires de fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ne permet-il pas de revoir dans les faits la mise sur le marché de logements qui ne relèvent pas dans cette hypothèse du cadre des activités concurrentielles de la SCIC. En tout état de cause, le cas de la SCIC n'étant pas unique, bien que spécifique, et s'il n'était pas envisageable que le Conseil constitutionnel reconsidère sa décision, il souhaite savoir quelles mesures ont été prises par le ministère, ayant pour objet d'atténuer les effets du déconventionnement pour les locataires concernés en particulier par la politique de la SCIC.
Texte de la REPONSE : La société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC) dispose d'un patrimoine de logements majoritairement construits sur fonds propres, puis conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) à la suite de travaux de réhabilitation financés au moyen de subventions de l'Etat pour une durée de neuf à quinze ans. Pendant cette durée, les logements sont attribués sous conditions de ressources et loués dans la limite d'un loyer plafond. Depuis la décision n° 2000-436 du 7 décembre 2000 du Conseil constitutionnel citée par l'honorable parlementaire, ce patrimoine de la SCIC ne peut se voir imposer de règles spécifiques et notamment son maintien dans le parc social. A l'issue des conventions, la SCIC a décidé de ne pas les renouveler pour certains programmes essentiellement situés en Ile-de-France dont elle considère qu'ils ont une vocation de logements intermédiaires. Elle indique, par contre, dans le rapport « la responsabilité sociétale du groupe caisse des dépôts 2001 », que le loyer des anciens locataires sera plafonné pendant 6 ans, puisqu'il « pourra être augmenté d'un montant égal à la moitié de la différence avec le prix du marché, progressivement sur 6 ans ».
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O