Texte de la QUESTION :
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M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nombreux litiges existant entre l'administration française et les particuliers relatifs à l'achat de véhicules en Allemagne - s'agissant notamment des véhicules d'occasion. En effet, un Français faisant l'acquisition d'une voiture d'occasion de six mois dans un garage en Allemagne s'est acquitté de la TVA allemande. Par la suite, l'administration française lui a imposé le paiement de la TVA française augmentée des pénalités de retard. L'administration allemande lui refusant le remboursement de la TVA payée en Allemagne, ce contribuable se voit, injustement, doublement, imposé. Il lui demande, en conséquence, s'il entend poser des règles claires d'interprétation de la 6° directive TVA 77/388 du 17 mai 1977 afin que les acheteurs français ne soient plus les « victimes » des divergences entre administrations fiscales françaises et allemandes.
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Texte de la REPONSE :
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Lors de la mise en place du marché unique en 1993, un régime particulier concernant les moyens de transport neufs a été institué afin d'éviter les achats délocalisés dans les Etats membres appliquant les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les plus faibles. Ce régime particulier prévoit (article 28 bis 1.b. de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée) que les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées à titre onéreux par des assujettis ou des personnes morales non assujetties qui bénéficient du régime dérogatoire, ou par toute autre personne non assujettie sont soumises à la TVA dans le pays d'arrivée. Constituent des moyens de transport neufs, au sens de l'article 28 bis2.b de la directive déjà citée, les véhicules terrestres à moteur dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres. Les véhicules ne répondant pas à cette définition sont considérés comme d'occasion et les : opérations y afférentes sont alors taxées dans l'Etat de départ. L'article 28 bis 3 de la même directive définit la notion d'acquisition intracommunautaire comme « l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien ». L'ensemble de ces dispositions a été strictement transposé en droit interne aux articles 256, 256 bis et 298 sexies du code général des impôts. A titre de règle pratique, la notion de disposition matérielle est utilisée pour établir que le critère tenant à l'expédition ou au transport du bien est réalisé. Dès lors que ces conditions sont établies par le service et sont, le cas échéant, corroborées par le fait que le prix a été payé dans sa totalité par l'acquéreur français lors de la mise à disposition du véhicule, c'est à bon droit que l'opération est soumise à la TVA en France, nonobstant la circonstance que la facture ait pu être délivrée à l'acquéreur ultérieurement, à une date où le bien répond aux critères du bien d'occasion. S'agissant du cas particulier évoqué, il appartient à l'intéressé qui, au vu des éléments dont dispose le service, se trouve dans cette situation, d'obtenir de son fournisseur allemand l'émission d'une facture rectificative faisant apparaître un montant hors taxe, ainsi que le remboursement de la TVA acquittée à tort en Allemagne.
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