FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72820  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8328
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  736
Date de changement d'attribution :  27/09/2005
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  construction
Analyse :  piscines privées. normes de sécurité
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les difficultés rencontrées par les propriétaires de piscines privatives pour respecter les dispositions prévues par la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. En effet, d'après ce texte, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade, et ce à compter du 1er janvier 2004. Or, il semblerait qu'un certain flou demeure quant à l'homologation du matériel de sécurité nécessaire (barrière, alarme, couverture) pour lesquels les fabricants et revendeurs ne fournissent qu'une « auto-déclaration » de conformité à la norme NF concernée. De fait, de nombreux propriétaires de ce type de piscines s'interrogent sur ce qu'il adviendrait en cas d'accident au regard de leur responsabilité. Par ailleurs, le marché de ce type de matériel supposé conforme à la norme NF fait peu l'objet de concurrence et les prix de vente pratiqués apparaissent souvent très élevés et sans rapport avec le coût de fabrication. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures visant à clarifier la procédure d'homologation desdits matériels afin de préciser le champ de responsabilité du propriétaire, notamment en cas d'utilisation de la piscine en son absence (exemple d'une résidence secondaire). - Question transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Texte de la REPONSE : La mise sur le marché de produits conformes à une norme peut suivre plusieurs voies. Il s'agit généralement d'une auto-déclaration de conformité de la part du fabricant. Celui-ci peut aussi faire réaliser les essais prévus par la norme, soit dans ses propres laboratoires, s'il en dispose, soit dans un laboratoire tiers. Enfin, lorsqu'elle existe, le fabricant peut opter pour la démarche complémentaire et volontaire que représente la certification. À ce jour, les produits conformes aux normes NF P 30-306 à 309 existants sur le marché ont été auto-déclarés par les fabricants conformes aux normes, avec l'appui ou non d'essais par des laboratoires. La mention de cette conformité doit être indiquée sur le produit. Par ailleurs, l'organisme de certification AFNOR certification, a mis en place une certification relative aux produits de protection pour piscines. Les fabricants désirant apposer sur leurs produits, la marque NF relative à la certification doivent respecter le référentiel de certification associé. Ce référentiel exige notamment la réalisation d'essais dans un laboratoire unique, agréé par AFNOR certification dans ce cadre. Dans tous les cas, dès lors qu'un produit mis sur le marché est revêtu d'une indication de conformité à une norme ou d'une marque, le fabricant doit être en mesure d'apporter la preuve et les justificatifs nécessaires pour confirmer cette information. Ces procédures qui s'appliquent à l'ensemble des produits devant répondre à des normes sont précises et il n'est pas envisagé de les modifier. Quant à l'utilisation d'une piscine en l'absence du propriétaire, celui-ci est responsable dans le régime du droit commun attaché à l'utilisation de ses biens immobiliers et mobiliers, conformément à l'article 1384 du code civil.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O