FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7285  de  M.   Gaultier Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4419
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1084
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  autorisations d'ouverture
Analyse :  commissions départementales d'équipement commercial. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat portant sur la composition de la commission départementale d'équipement commercial. La loi prévoit que trois élus composent la CDEC : le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation et le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation. La représentation n'est pas équitable lorsque le maire de la commune d'implantation est également président de l'établissement de coopération intercommunale car deux voix lui sont attribuées. Le conseiller général n'a donc plus voix délibérative. Il souhaiterait connaître si des mesures sont envisagées pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 720-8 du Code de commerce précise que la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) est composée de six membres. Il s'agit du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du conseiller général, du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI), du président de la chambre de métiers (CM) et d'un représentant d'une association de consommateurs du département. La composition de la CDEC associe l'ensemble des échelons décisionnels concernés par un projet d'implantation commerciale, que ces échelons représentent les différentes instances de gestion ou qu'ils assurent la représentation des intérêts économiques et professionnels locaux. Dans ce cadre, le Code de commerce et le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 prévoient des incompatibilités afin notamment de garantir le bien-fondé des décisions prises par les commissions. Ainsi, lorsque le maire de la commune d'implantation est également le conseiller général du canton, le préfet désigne-t-il pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné. Toutefois, la législation en vigueur n'a posé aucune interdiction de principe pour le cas particulier où le maire de la commune d'implantation serait également président de l'établissement de coopération intercommunale. Si cette situation peut apparaître inéquitable dans la mesure où elle semble aboutir à une surreprésentation de l'un des membres de la CDEC, elle doit cependant être relativisée pour deux raisons. Tout d'abord, une seule et même personne ne peut représenter simultanément la commune d'implantation et l'EPCI. Un élu, membre de droit en tant que maire de la commune d'implantation, devra obligatoirement se faire représenter s'il est également président d'un EPCI. Par ailleurs, le représentant d'un établissement public regroupant plus de trois communes ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la CDEC. Ensuite, la position exprimée en commission en tant que représentant de la commune d'implantation et celle adoptée en tant que représentant de l'EPCI doivent exprimer des visions différentes et complémentaires du projet d'équipement commercial. En effet, l'impact et les enjeux du projet ne peuvent être les mêmes selon le territoire considéré. Si le représentant de l'EPCI exprime l'intérêt général de l'intercommunalité, la position défendue par le maire de la commune d'implantation traduit avant tout une analyse de proximité. Ces diverses approches, associées à celles des élus consulaires et des représentants des associations de consommateurs, permettent ainsi d'appréhender un projet dans toutes ses composantes. Dans ces conditions, une modification de la composition des CDEC serait inopportune au regard des avantages présentés par le dispositif actuel en termes d'appréciation économique et sociale d'un projet.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O