FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72866  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8297
Réponse publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10190
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réservistes
Analyse :  gendarmerie. statut
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge Mme la ministre de la défense sur le cadre juridique dans lequel sont utilisés les réservistes par la gendarmerie. Cette réserve est constituée en majeure partie de citoyens animés d'une forte conviction de servir et de contribuer à l'amélioration de la sécurité de nos concitoyens. Le recrutement des réservistes provient de deux sources distinctes : les personnels retraités de la gendarmerie qui ont souscrit un engagement dans la réserve et qui bénéficient, au titre de la loi pour la sécurité intérieure, du maintien de la qualité d'agent de police judiciaire, et de personnels volontaires issus du milieu civil et n'ayant jamais exercé de mission de police. Ces derniers, après un cursus de formation, n'ont que la qualité d'agent de la force publique. Cette situation pose de nombreux problèmes d'utilisation de ces personnels dans le cadre des missions de police administrative et judiciaire. En effet, la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant « organisation de la réserve militaire et du service de la défense » n'a pas pris en compte les spécificités du service de la gendarmerie relative aux missions de police administrative et judiciaire. De ce fait, le concours actuellement apporté par la réserve est très limité, On peut même envisager que le principe de l'emploi en binôme avec un actif conduise à la longue, par mimétisme, à la mise en oeuvre par des réservistes de pratiques non licites. Volonté de bien faire, omission du cadre légal d'action, nécessité de la situation rencontrée peuvent donc conduire a posteriori à la mise en cause de l'action du réserviste et, par voie de conséquence, à engager sa responsabilité pénale et civile, celle des chefs opérationnels et en dernier lieu celle de la gendarmerie. Aussi, afin d'éviter cette situation, il pense qu'il est nécessaire que soit attribuée la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux réservistes autres que les anciens gendarmes, qui sont eux agents de police judiciaire depuis la loi de sécurité intérieure. Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article R. 15-17-1 du code de procédure pénale, seuls les réservistes retraités du service actif de la gendarmerie nationale et ayant exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire (APJ) pendant au moins cinq années durant leur activité se voient attribuer la qualité d'APJ. S'agissant des réservistes de la gendarmerie ne détenant pas la qualité d'APJ du fait des conditions précitées, le cadre d'emploi de ces agents de la force publique en matière de police judiciaire se limite strictement à l'application de l'article 73 du code de procédure pénale qui autorise tout citoyen à intervenir en cas de crime ou de délit flagrant. Dans le souci d'améliorer l'efficacité du service de la gendarmerie et la motivation des réservistes concernés, le ministère de la défense a engagé une étude visant à permettre l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux intéressés. Dans cette perspective, une proposition de modification de l'article 21 du code de procédure pénale est en cours de rédaction.
CR 12 REP_PUB Picardie O