FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72885  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8309
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2603
Date de changement d'attribution :  20/09/2005
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le mode de calcul des prestations familiales servies aux allocataires par les caisses d'allocations familiales. Concernant le calcul de ces allocations, le montant des ressources pris en compte est la somme qui figure sous l'intitulé « revenu brut global » de l'avis d'imposition des demandeurs. Or, au regard des services fiscaux, la somme retenue pour le calcul des exonérations diverses est celui du revenu imposable. Il s'avère que la différence entre les deux sommes prive les demandeurs d'un certain nombre de prestations. Pour exemple, le calcul de la pension d'invalidité. Elle l'interroge pour connaître l'intention du Gouvernement en la matière et s'il est envisagé de prendre en compte le revenu imposable des allocataires pour l'obtention des prestations. Elle le remercie de bien vouloir lui apporter une réponse. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille précise que les ressources prises en compte pour le calcul des prestations familiales et des aides au logement versées sous condition de ressources sont précisées par les articles R. 532-3 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale. Il s'agit du total des revenus nets catégoriels retenus par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, des abattements et neutralisations sont opérés lorsque interviennent des événements d'ordre privé ou professionnel entraînant une diminution des revenus par rapport à ceux de l'année de référence pris en compte pour le calcul des allocations (chômage, longue maladie, décès d'un conjoint, départ en retraite, cessation d'activité). Certaines déductions fiscales sont par ailleurs prises en compte pour le calcul de ces prestations (abattement en faveur des personnes âgées ou personnes invalides...). S'agissant des professions indépendantes, le code de la sécurité sociale ne prend pas en compte les déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés des années antérieures. En effet, seul le déficit constaté au titre d'une année est déduit des revenus de l'allocataire, sans pouvoir être reporté sur les années suivantes, comme l'admet l'administration fiscale. Cette règle répond au souci de mieux appréhender le montant réel des ressources effectivement perçues par l'allocataire dans l'année de référence prise en compte pour l'attribution des prestations versées sous condition de ressources.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O