FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72894  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8295
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3365
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. publicité
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les modalités de publicité nécessaires pour rendre exécutoires les actes des collectivités locales, et plus particulièrement sur les modalités d'affichage de leurs délibérations. En effet, au regard des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, l'affichage des actes consiste en règle générale à apposer le texte de la délibération sur un tableau prévu à cet effet au siège de la collectivité. Cependant, les modalités pratiques de cet affichage ne font pas l'objet de prescriptions expresses, les seules précisions existantes étant relatives à l'affichage du compte rendu des séances qui, selon les articles L. 2121-25 et R. 2121-11, doit s'effectuer « à la porte » de la collectivité. Dans ces conditions, il souhaite savoir s'il est possible, dans le respect des règles ci-dessus énoncées, d'effectuer la publicité des délibérations sur un tableau à affichage numérique situé dans le hall d'entrée ou à la porte du bâtiment de la collectivité. Dans une telle perspective, les délibérations seraient présentées en intégralité grâce à un menu déroulant automatiquement qui permettrait un affichage complet, in extenso, de chaque délibération, celle-ci restant à l'écran durant un laps de temps suffisant à sa lecture, avant un passage à la délibération suivante, chaque délibération apparaissant plusieurs fois par jour à l'écran, selon une périodicité précise, afin d'être accessible et visible de tous. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à cette question, il souhaite savoir si cette modalité de publicité, cumulée à la transmission au représentant de l'État, suffirait à donner un caractère exécutoire à la délibération conformément à l'article L. 2131-1 du code général. des collectivités territoriales. Par ailleurs, en cas de contestation relative à l'exécution des mesures de publicité par affichage digital, une attestation de l'exécutif territorial certifiant, sous sa responsabilité, l'effectivité de l'affichage du texte contesté suffirait-elle à prouver que cette formalité a été dûment exécutée ? Il souhaiterait également savoir quelle durée minimale de visibilité à l'écran et quelle durée minimale d'affichage devraient alors être mises en place. Enfin, et de façon plus générale, il lui, demande si une durée minimale d'affichage des délibérations sous forme papier est exigée pour pouvoir régulièrement opposer la forclusion à d'éventuels requérants.
Texte de la REPONSE : La publicité des actes pris par les autorités communales est assurée, aux termes des articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, par leur publication ou affichage. Cette publicité conditionne l'acquisition du caractère exécutoire des actes de portée générale, les actes individuels étant quant à eux notifiés aux intéressés. L'un ou l'autre mode de publicité est suffisant pour déterminer par ailleurs le point de départ du délai de recours contentieux. L'affichage du compte-rendu des séances du conseil municipal fait l'objet des dispositions des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du même code : il doit être effectué par extraits, à la porte de la mairie, c'est-à-dire selon la jurisprudence dans un lieu facilement accessible au public, dans un délai de huitaine, ce délai n'étant pas assorti de sanction en cas de dépassement. L'affichage est une mesure de publicité qui vaut également pour les arrêtés du maire. Outre les dispositions codifiées susvisées, le VII de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, issu d'un amendement parlementaire, prévoit que la publication ou l'affichage des actes peuvent également être organisés, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique. Il s'agit là de favoriser les progrès techniques en matière d'information municipale sans remplacer pour autant le dispositif existant en matière de publicité des actes communaux qui, dans le respect du principe d'égalité entre les citoyens, permet à toute personne de consulter les panneaux d'affichage officiel sur support papier des délibérations. Les textes législatifs et réglementaires ne fixent pas la durée de l'affichage des délibérations. La jurisprudence s'est attachée à vérifier la réalité et la date de l'affichage, celle-ci permettant de déterminer le point de départ du délai de recours contentieux, mais elle ne s'est pas prononcée semble-t-il sur la durée de l'affichage (CE, 28 juillet 1995, n° 084735 ; 18 décembre 1992, n° 85500 ; CAA de Nancy, 3 février 2005, n° 00N000378). Il convient néanmoins que l'affichage soit d'une durée suffisante pour que les administrés puissent consulter ces actes. A titre indicatif, il est à signaler que le code de l'urbanisme prévoit un affichage en mairie d'une durée d'un mois pour certaines délibérations telles que celles qui approuvent ou révisent la carte communale (art. R. 124-8) ou qui instituent ou suppriment le droit de préemption urbain (art. R. 211-2).
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O