Texte de la REPONSE :
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Le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APA), et, le cas échéant, de la participation financière de son bénéficiaire, est calculé sur la base du plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale lors de sa visite au domicile de l'intéressé. Par construction, l'APA correspond donc à la valorisation d'un plan d'aide personnalisé comportant un certain nombre d'heures d'intervention d'une tierce personne. Conformément à l'article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, la valorisation des heures d'intervention d'une tierce personne prévues dans le plan d'aide est opérée en respectant les garanties de rémunérations figurant dans les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile. Il appartient donc au président du conseil général de tenir compte, dans les tarifs de valorisation, des augmentations salariales résultant de l'application de l'accord de branche de l'aide à domicile du 29 mars 2002, intervenues respectivement au 1er juillet 2003 (6,74 %), au 1er juillet 2004 (9,09 %) et au 1er juillet 2005 (5,145 %). Par conséquent, sauf dans les cas où le plan d'aide est servi à son montant maximum (fixé par voie réglementaire pour chacun des degrés de perte d'autonomie ouvrant droit à l'APA), l'augmentation du coût des services d'aide à domicile, facteur exogène à la prestation, qui n'est pas un motif de révision du plan d'aide, doit se traduire par un montant d'APA supérieur et, le cas échéant, par un niveau de participation financière de son bénéficiaire supérieur. Enfin, le montant maximum du plan d'aide calculé à partir du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, qui fait l'objet d'une revalorisation annuelle, est de facto relevé chaque année.
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