FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72938  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8316
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1603
Date de changement d'attribution :  01/11/2005
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Analyse :  mineurs isolés. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions adoptées à l'unanimité le 28 juin 2005 pour réformer la protection de l'enfance par la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits de l'enfant. Il souhaite notamment savoir si, afin de mieux respecter les droits des enfants étrangers, il envisage, d'une part, de renforcer les actions de coopération pour organiser le retour des mineurs étrangers isolés dans leur pays d'origine et, d'autre part, de donner, sur décision du préfet, accès à la formation professionnelle rémunérée aux étrangers isolés arrivés en France après l'âge de seize ans qui continuent à être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat de « jeune majeur ». - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les propositions de réforme de la protection de l'enfance, présentées le 28 juin 2005 par la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits des enfants. Une de ces propositions concerne plus particulièrement la situation des mineurs étrangers arrivés isolés en France et pris en charge par les pouvoirs publics. Il souhaite, d'une part, que des actions de coopération soient mises en oeuvre pour organiser le retour des mineurs étrangers isolés dans leur pays d'origine et, d'autre part, que ceux qui sont entrés dans notre pays après l'âge de seize ans et bénéficient de contrats jeune majeur puissent avoir accès à une formation professionnelle rémunérée. La situation des mineurs étrangers isolés en France et l'amélioration de leurs conditions de séjour est un souci constant du Gouvernement. C'est pourquoi le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a mis en oeuvre plusieurs mesures. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a ainsi modifié l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article prévoit désormais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » même en l'absence du visa de long séjour habituellement requis, à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui la poursuit dans l'enseignement supérieur. Son entrée sur le territoire national doit toutefois avoir été régulière. Par ailleurs, la loi n° 2005-35 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a complété l'article L. 341-4 du code du travail en prévoyant que lorsqu'une autorisation de travail est demandée en vue de conclure un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande de l'étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans. Ainsi et sous réserve de motifs tenant à l'ordre public, les mineurs étrangers concernés se voient remettre un titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire en fonction de la durée du contrat de travail souscrit. Si les jeunes entrés en France après l'âge de seize ans ne peuvent prétendre à ces dispositions, la circulaire du 2 mai 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire invite les préfets à réserver un traitement attentif aux demandes d'admission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant l'âge de dix-huit ans, et ayant fait l'objet d'une mesure de placement. Il est ainsi procédé à un examen au cas par cas en tenant compte, de l'ancienneté de leur séjour, de la réalité, du sérieux et de la permanence de la formation ou des études suivies et de l'absence réelle de liens avec la famille restée dans le pays d'origine. Dès lors que ces critères sont remplis, il est délivré, une fois atteint l'âge de la majorité, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, si les intéressés souhaitent exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle nécessitant l'obtention préalable d'une autorisation de travail, une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Ainsi, le voeu formulé par l'honorable parlementaire et les membres de la mission d'information parlementaire de permettre aux mineurs étrangers isolés ou jeunes majeurs étrangers entrés dans notre pays après l'âge de seize ans, d'accéder à une formation professionnelle dans notre pays, a été pris en compte dans le dispositif législatif et réglementaire mis en place par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Enfin, s'agissant du renforcement des actions de coopération pour organiser le retour dans leur pays d'origine des mineurs étrangers isolés, l'accord de protection des mineurs roumains isolés en France signé le 4 octobre 2002 entre la France et la Roumanie, vise à identifier et protéger les mineurs roumains sans représentants légaux, victimes ou auteurs d'infractions pénales, afin de permettre leur réinsertion sociale et d'organiser, le cas échéant, leur retour en Roumanie. A cet effet, un dispositif spécifique de retour assisté est désormais géré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Dans l'attente de futurs accords de ce type avec d'autres États, force est de rappeler l'existence d'une procédure organisant le retour sécurisé vers le pays d'origine des mineurs étrangers isolés ayant conservé des liens familiaux dans leur pays, mise en oeuvre par l'ANAEM après saisine du juge pour enfants. Ce dispositif comprend une recherche préalable des parents ou de la famille dans le pays d'origine en liaison avec nos autorités consulaires situées dans ce pays et des organisations non gouvernementales.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O