FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72963  de  M.   Lengagne Guy ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8509
Réponse publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11862
Rubrique :  aquaculture et pêche professionnelle
Tête d'analyse :  mareyage
Analyse :  frais de transport. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les difficultés que rencontrent les mareyeurs quant à l'application de l'article 10 de la loi 98-69 du 6 février 1998 relatif à l'action directe en paiement des frais de transports auprès du fournisseur dès lors que le destinataire est défaillant. Alors que cette pratique semble n'être en vigueur dans aucun autre pays de l'Union européenne et qu'elle ne s'est jamais appliquée jusqu'à cette année, les mareyeurs, notamment boulonnais, subissent de plein fouet les tensions économiques conjoncturelles d'un secteur particulièrement difficile. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour résoudre l'aggravation subite des charges du secteur du mareyage perturbant significativement le jeu de la concurrence internationale.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, prévoit que la lettre de voiture établie pour effectuer un transport routier a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à toutes les parties, y compris l'expéditeur et le destinataire de la marchandise, dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. Cet article assure ainsi la protection du transporteur voiturier en cas de défaillance du commissionnaire de transport ou du transporteur principal qui a sous-traité sa prestation de transport. La partie, expéditeur ou destinataire, qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant, devra en plus payer l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport, sans qu'elle puisse en être dispensée par sa bonne foi envers son cocontractant direct. C'est ce qui est appelé le double paiement. Par ces dispositions, le législateur a ainsi souhaité protéger le transporteur sous-traitant trop souvent victime de difficultés de paiements en raison des relations économiques déséquilibrées. Il n'est actuellement pas envisagé de modifier à nouveau cet article. Cependant, un bilan de son application est actuellement effectué par un organisme spécialisé. Il est conseillé aux expéditeurs et aux destinataires de se concerter avec les transporteurs pour anticiper les accidents de paiement et tirer le meilleur profit de la réforme récente du code de commerce.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O