FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72967  de  M.   Merly Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8506
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1956
Date de signalisat° :  13/02/2007
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  travailleurs indépendants
Texte de la QUESTION : M. Alain Merly appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'évaluation forfaitaire appliquée aux travailleurs indépendants qui affichent un déficit lorsqu'ils souhaitent percevoir des prestations familiales selon l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale. En 2005, le chiffre s'élève à 9 132 euros. Ce dispositif pénalise particulièrement ceux qui disposent de faibles ressources. En Lot-et-Garonne, par exemple, certaines personnes ne perçoivent plus d'allocation logement alors que les déficits déclarés atteignent plusieurs milliers d'euros. Cela décourage l'esprit d'entreprise et l'initiative individuelle. Il semble donc plus opportun que les caisses d'allocations familiales s'appuient sur la déclaration annuelle des revenus pour déterminer le montant des prestations familiales à verser. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il pense réserver à cette requête.
Texte de la REPONSE : Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement et des prestations familiales sont les revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. S'agissant des professions indépendantes, l'article R. 132-7 du code de la sécurité sociale ne prend pas en compte les déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés les années antérieures. En effet, seul le déficit constaté au titre d'une année est déduit des revenus de l'allocataire, sans pouvoir être reporté sur les années suivantes, comme l'admet l'administration fiscale. Par ailleurs, conformément à l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources pour les personnes qui perçoivent une rémunération alors qu'elles n'ont pas ou peu de revenus dans l'année de référence. Cette évaluation forfaitaire consiste à prendre, pour les salariés, 12 fois la rémunération du mois précédant celui de l'ouverture du droit, et pour les non-salariés 1 200 fois le SMIC horaire. Ces règles répondent au souci de mieux appréhender la réalité de la situation financière du demandeur d'une aide au logement et de ne pas lui verser une allocation de logement qui ne soit pas en rapport avec ses revenus réels. Cette procédure n'est cependant pas appliquée ni aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ni aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, afin de les inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O