FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7297  de  M.   Mach Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4407
Réponse publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3063
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  usage abusif
Texte de la QUESTION : M. Daniel Mach attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nuisances que cause la transmission de fichiers informatisés. Cet échange de coordonnées entre agences de publicité, associations et entreprises constitue, pour certains, une atteinte à la vie privée ou professionnelle. Sur le lieu de travail, ces publicités intempestives, par télécopie ou par mél, peuvent perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Au domicile, les boîtes aux lettres saturées de publicités promotionnelles ou de tracts exaspèrent bon nombre de nos concitoyens, sans oublier les démarchages par téléphone. Il lui demande donc de lui préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur pour protéger les données informatisées de transmissions non souhaitées et s'il envisage de mettre en oeuvre une réglementation plus stricte en la matière. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, si elle n'a entendu prohiber ni la constitution par les entreprises ou les associations de fichiers de clientèle ou d'adhérents ni leur cession éventuelle à des tiers, a subordonné la licité de telles utilisations commerciales des informations nominatives à des principes, pénalement sanctionnés, destinés à garantir la loyauté de la collecte et du traitement de données, moyennant l'information des personnes incluses dans les fichiers et la prise en compte de l'éventuel exercice par celles-ci d'un droit d'opposition. Le projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel et modifiant la loi précitée du 4 janvier 1978, examiné en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, renforce ces principes protecteurs, en étendant l'obligation d'information incombant au maître du fichier à toute forme de collecte de données et en conférant un caractère discrétionnaire au droit des personnes de s'opposer aux traitements pour des finalités de prospection des données les concernant. Par ailleurs, le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, voté en seconde lecture par l'Assemblée nationale et qui sera présenté au Sénat en seconde lecture les 6 et 7 avril prochains, transpose l'article 13 de la directive n° 2002-58-CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, en prévoyant à titre principal d'interdire la prospection directe au moyen d'automates d'appel, de télécopieurs ou de courriers électroniques en l'absence d'un consentement préalable exprimé par la personne physique, destinataire. Cette interdiction de principe est néanmoins assortie d'une exception s'agissant des courriers électroniques, permettant l'exploitation des coordonnées de clients obtenues antérieurement et directement auprès d'eux lors d'une vente ou d'une prestation de services sous réserve, d'une part, que la prospection ne concerne que des produits ou services analogues à ceux fournis précédemment et, d'autre part, que soit accordée au destinataire une faculté d'opposition. Dans un souci de protection globale il est, en outre, interdit d'émettre à l'égard des personnes physiques et morales des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques sans qu'elles n'aient connaissance des coordonnées de la personne à qui transmettre leur opposition et de l'identité de celui pour le compte duquel la communication est émise. Ce dispositif sera assorti de peines contraventionnelles étant précisé que, s'agissant de la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, la CNIL utilisera les nouveaux pouvoirs d'investigation et de contrôle qui lui sont dévolus par le projet de loi réformant la loi précitée du 6 janvier 1978.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O