Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'une des propositions inscrites dans le rapport sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile, présenté par la députée Marie-Hélène des Esgaulx et remis le 6 juillet 2005 à l'Assemblée. Les auteurs y préconisent notamment d'instaurer une procédure rapide d'examen au fond des demandes d'asile présentées à la frontière, selon les modalités spécifiques inscrites dans ce document. Aussi, il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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Le rapport cité par l'honorable parlementaire préconise qu'à l'instar de l'exemple néerlandais soit introduite en France une procédure rapide d'examen au fond des demandes d'asile à la frontière. L'examen au fond de la demande serait effectué par des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), alors que l'étranger serait maintenu dans un centre d'accueil fermé. L'instruction des dossiers pourrait comporter deux phases. Dans un premier temps, les dossiers manifestement irrecevables seraient rejetés. Dans un second temps, les demandes non manifestement infondées seraient traitées selon une procédure rapide. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile peut être maintenu dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ et s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. Conformément au décret du 29 mai 1982 modifié par le décret du 21 juillet 2004, le ministre de l'intérieur prend une décision d'admission ou de non-admission, après avoir recueilli l'avis de l'OFPRA. Il résulte de ces dispositions que la procédure d'asile à la frontière s'analyse, en réalité, plus comme une procédure d'admission sur le territoire que d'asile en tant que tel, à tel enseigne que l'étranger dont la demande d'asile à la frontière est reconnue, non manifestement infondée n'obtient pas de ce seul fait le statut de réfugié, mais est simplement autorisé à pénétrer sur le territoire, muni d'un visa de régularisation de huit jours, pour déposer sa demande d'asile auprès d'une préfecture selon les modalités de droit commun. L'instauration d'un examen au fond des demandes d'asile, selon la procédure d'urgence, présentées à la frontière pourrait par ailleurs être perçue comme introduisant une différence de traitement en fonction, non du caractère a priori abusif de la demande tel que dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code précité, mais du moment où la demande est déposée. S'agissant enfin du légitime souhait de rapidité du traitement des demandes d'asile à la frontière, il est rappelé que près de 90 % des demandes sont introduites dans un délai inférieur à quatre jours. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat de modifier la procédure d'asile à la frontière dans le sens préconisé par le rapport cité par l'honorable parlementaire.
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