Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les craintes soulevées par le projet de réforme de la procédure civile au regard des droits du citoyen justiciable. En effet, un décret en cours de préparation viserait à renforcer l'exécution provisoire et à instaurer une obligation d'exécution des jugements déférés à la cour d'appel, à peine de radiation jusqu'à la justification de l'exécution. Si elle a pu être préconisée dans certains rapports récents, cette mesure était alors subordonnée à un préalable concernant l'amélioration de la qualité des décisions de première instance à travers la réintroduction systématique de la collégialité devant les tribunaux. En outre, il serait également question d'encadrer davantage la procédure de mise en état sous l'égide du juge, dépossédant de la conduite du procès les parties qui ne seraient plus amenées qu'à donner un avis. Dès lors, d'aucuns redoutent que la procédure ne perde de son efficacité avec l'obligation de formaliser les incidents de procédure, là où le dialogue informel entre les conseils des parties et le magistrat permettaient d'éclairer sans délai ce dernier quant à la meilleure décision d'étape à prendre. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'apporter des aménagements à ce projet de décret en vue de maintenir le droit d'appel accessible à tous les justiciables et la souplesse de déroulement du procès civil au nom d'une justice plus efficace.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il a transmis au Conseil d'État, pour le soumettre à son examen, le projet de décret portant réforme de la procédure civile qui a fait l'objet d'une vaste consultation et suscité des contributions enrichissantes qui ont été largement prises en compte. Ce projet de décret vise à améliorer la célérité et l'efficacité de la justice en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux ainsi que sur le rapport Magendie en n'en reprenant toutefois pas toutes les conclusions. La disposition du projet sur l'exécution provisoire n'a pas pour effet de remettre en causé le droit d'appel mais au contraire d'en réaffirmer le caractère essentiel en écartant les appels dilatoires et en renforçant l'effectivité des décisions de première instance, qui est un principe d'une valeur égale à celui de l'accès au juge. Contrairement à ce que préconisait le rapport Magendie, le champ de l'exécution provisoire n'est pas modifié. Le projet de décret prévoit simplement qu'en appel, lorsque l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas été obtenu, une partie, bénéficiaire de l'exécution provisoire, pourra solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour sous le contrôle du premier président. Un tel dispositif rend effective l'exécution provisoire décidée en première instance. Il garantit également l'équilibre des intérêts en présence, ceux de la partie qui a succombé en lui maintenant la possibilité de faire examiner son affaire en appel malgré la non-exécution de la décision, si elle a de justes motifs, ceux de la partie qui a gagné, en lui permettant de bénéficier de l'exécution du jugement qui lui a été accordée. Ainsi, l'ensemble de ce projet, sans porter atteinte aux grands principes de notre procédure civile, est marqué par le souci de répondre aux objectifs de rapidité et de qualité que la justice se doit de remplir.
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