Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à propos des 744 communes associées qui représentent près de 250 000 habitants. Avec la loi Marcellin de 1971, ces communes paraissent réduites à des « territoires fiscaux », uniquement appréciés comme tirelires et hectares disponibles pour la commune centre. Ses habitants et élus sont réduits au rôle de sous-citoyens, leurs voix ne comptent pas et ils doivent souvent subir un maire de commune centre élu ailleurs et par d'autres. La non-reconnaissance de la fonction de « maire délégué », pourtant le plus fréquemment très bien élu par les citoyens de leur commune et seul représentatif de ces derniers au regard du suffrage universel, entraîne des pouvoirs très réduits qui ne correspondent pas aux responsabilités qu'il doit malgré tout assurer. Par ailleurs, la loi comporte le risque que les instances représentatives des communes associées (maires délégués, élus des commissions consultatives, membres du CCAS) soient l'émanation de la majorité de la ville centre et non pas la représentation démocratique des citoyens de la commune associée. De plus, les commissions consultatives, quand elles existent, sont sans pouvoir réel de décision et n'ont quasiment jamais été transformées, comme le permet pourtant la loi, en conseil consultatif. Enfin, la mise sous tutelle de fait des communes « associées », dont la voirie, les terrains communaux et autres immeubles sont devenus la propriété de la commune centre, ne permet pas d'assurer un fonctionnement normal ni un contrôle sur les permis de construire, le droit d'utilisation du sol, les pouvoirs de police en matière de voirie... Les maires et élus des communes associées n'ont pas ou peu de moyens propres pour assurer la gestion au quotidien, l'animation et l'investissement sur le territoire de leur commune, l'absence de critère de répartition pour les dotations d'action sociale ne permet pas aux CCAS des communes associées de répondre aux attentes des citoyens... Manifestement donc, la loi Marcellin a échoué. Cette méthode de gestion de ces collectivités est aujourd'hui obsolète et foncièrement antidémocratique. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le morcellement communal qui caractérise le paysage institutionnel français et les conséquences fâcheuses qui en résultent s'agissant du financement et de la gestion des principaux services publics locaux ont conduit à la mise en oeuvre de nombreuses procédures de fusions de communes, intervenues pour la plupart d'entre elles au cours des années soixante dix. Le statut de commune associée qui ne peut pas être refusé aux communes qui en font la demande entraîne de plein droit la conservation du nom de la commune, l'institution d'un maire délégué, la création d'une annexe de la mairie permettant l'établissement des actes d'état civil et la création d'une section du centre communal d'action sociale dotée de la personnalité juridique. Il apparaît toutefois aujourd'hui que les communes associées pâtissent d'une insuffisante reconnaissance de leurs spécificités et de leur identité. En effet, alors même qu'elles ont joué un rôle pionnier en matière de regroupement de communes à une époque où l'intercommunalité à fiscalité propre ne disposait que d'une faible assise territoriale, elles ne bénéficient aujourd'hui d'aucune représentation spécifique au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont elles sont membres. Conscient de cette carence et comme il s'y était engagé lors de l'examen du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales en première lecture au Sénat, le Gouvernement ne s'est pas déclaré opposé à l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement permettant aux communes associées de disposer de droit et, à titre consultatif, d'un délégué au sein des organes délibérants des EPCI auxquels elles appartiennent. Cette disposition aujourd'hui codifiée à l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales constitue une avancée significative permettant de prendre directement en compte dans le cadre de 1'intercommunalité les intérêts des communes associées. Enfin, il convient de rappeler que la procédure de modification des limites territoriales prévues aux articles L. 2112-2 et suivants du CGCT peut dans certaines conditions permettre aux communes associées de retrouver leur indépendance.
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