FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73306  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8446
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10523
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  veuves
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les rentes de réversion servies aux veuves des anciens combattants et victimes de guerre mutualistes. Celles-ci proviennent des versements provenant de l'effort d'épargne du ménage dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. Ces veuves ont partagé le poids des préjudices financiers et professionnels subis par leur époux du fait de leur mobilisation pour assurer la défense du pays. La majorité d'entre elles ont supporté seules les charges du foyer et de l'éducation des enfants pendant cette période. Il serait donc équitable que ces rentes, lorsqu'elles ouvrent droit à majorations légales, soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions des ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986 et, enfin, soient prises en charge par l'État au même titre que celles des anciens combattants. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce propos.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants rappelle que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente de celle des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Enfin, concernant la modification des conditions de ressources auxquelles sont soumises les rentes majorées souscrites entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1986, le ministre précise que le changement éventuel de réglementation en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O