Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-éligibilité au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) des dépenses engagées dans le cadre des travaux d'installation et d'acquisition d'un orgue par une commune. En effet, les services déconcentrés de l'État justifient ce refus sur le fondement de l'article 5 de la loi du 13 avril 1908 (modifiant la loi du 13 avril 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État). Ainsi, ils considèrent que l'acquisition d'un orgue ne fait pas partie des dépenses autorisées par ladite loi. D'autre part, ils affirment que cet achat doit être considéré comme illégal au regard de la loi de 1908 puisqu'il s'agit d'une amélioration et d'un embellissement de l'édifice qui ne peut donc pas bénéficier du FCTVA. Il paraît surprenant qu'il faille attendre près d'un siècle pour que les services de l'État s'aperçoivent que l'achat d'un orgue par une commune constitue un acte illégal. En effet, depuis la promulgation de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, de nombreux orgues ont été acquis par les communes. De plus, pour les orgues non protégées, le ministère de la culture a mis en place une procédure d'aide à la conservation et à la restauration d'orgues ainsi qu'une procédure d'aide à la construction d'orgues. Il rappelle que la FCTVA assure aux collectivités locales et à certains organismes locaux la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'elles acquittent sur une partie de leurs dépenses réelles d'investissements. Á ce titre, sont considérées comme dépenses d'investissement les dépenses afférentes à une opération non répétitive ayant comme résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ainsi que les dépenses concernant les éléments existants, qui ont pour effet d'augmenter sensiblement leur valeur ou leur durée probable d'utilisation. L'acquisition ainsi que l'installation d'un orgue ne semble pas constituer une opération répétitive. De plus, cet investissement permet d'accroître le patrimoine de la collectivité. Enfin, il tient à souligner que l'utilisation d'un orgue n'est plus exclusivement réservée aux offices religieux puisque très souvent de nombreux concerts « profanes » sont organisés. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer sa position sur l'éligibilité au FCTVA des travaux d'installation et d'acquisition d'un orgue par une commune. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Églises et de l'État, les personnes publiques n'ont plus vocation à intervenir sur les édifices cultuels. Toutefois, il existe une exception résultant, d'une part, des articles 5 et 12 de la loi précitée, qui prévoient que certains édifices, ainsi que les équipements dont ils sont garnis, restent la propriété de l'État, des départements ou des communes et, d'autre part, de l'article 13 de cette même loi qui précise que l'État, les départements et les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par ladite loi. La même faculté existe à l'égard du mobilier les garnissant et qui est propriété communale (Conseil d'État, 10 novembre 1911). En effet, la loi du 9 décembre 1905 établit le régime de propriété des édifices servant à l'exercice public du culte selon leur date de construction et d'acquisition. Ainsi, les édifices du culte catholique construits avant 1905 qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles dans les délais prévus par la loi sont demeurés propriétés des collectivités publiques. Sont compris comme édifices cultuels, les lieux affectés à la pratique religieuse et utilisés pour la célébration du culte. La domanialité publique de ces édifices s'étend à leurs dépendances immobilières et meubles constituant un complément nécessaire à leur fonctionnement. Il s'agit notamment des sacristies, chapelles attenantes à l'édifice ou encore des immeubles par destination, au sens de l'article 524 du code civil, tels que les orgues élevés sur des constructions fixes et scellés dans la bâtisse ou les cloches installées dans le clocher. La notion de « dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices », mentionnée à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, doit être entendue comme concernant les dépenses relatives aux travaux de grosses réparations à caractère conservatoire (réfection de charpente, toiture, sol, mur,...) et aux dépenses d'entretien (peinture, électricité,...) qui peuvent être prises en charge par la collectivité publique propriétaire. Il doit donc s'agir de dépenses réalisées sur des biens existants afin d'assurer la conservation de ce patrimoine et non de dépenses destinées à une extension ou un embellissement. Aussi, l'acquisition d'un orgue dont l'implantation est prévue dans une église communale qui en était jusqu'alors dépourvue ne peut être qualifiée de dépense nécessaire à la réparation ou à la conservation de l'édifice et des biens qui le garnissent au sens de l'article 13 précité. En outre, même si l'installation d'un orgue permet l'organisation de manifestations culturelles, les dépenses nécessaires à son acquisition ne peuvent être considérées comme uniquement destinées à de tels évènements, dès lors que le lieu d'installation de l'orgue est une église toujours affectée à l'exercice du culte. Dans ce cadre, de telles dépenses ne peuvent être éligibles au fonds de compensation pour la TVA en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. En effet, la commune intervient en dehors de son champ de compétence défini par la loi du 9 décembre 1905. Seules sont donc éligibles au fonds de compensation pour la TVA les dépenses d'investissement ayant pour objet de conserver en bon état d'utilisation les édifices cultuels affectés à l'exercice du culte, ainsi que les biens qui leur sont rattachés et existants au moment de l'intégration de ces édifices dans le domaine public, tels que les orgues et les cloches.
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