Texte de la REPONSE :
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À l'issue de l'exploitation des journaux des marches et opérations par le service historique de la défense, des listes d'unités combattantes et des relevés d'actions de feu ou de combat concernant la plupart des opérations extérieures donnant accès à la carte du combattant en application des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ont été publiées au Bulletin officiel des armées. Cette publication concerne les opérations menées à Madagascar, au Cameroun (1re et 2e périodes), en Mauritanie (1re et 2e périodes), en Irak (opérations Ramure et Libage), en Méditerranée orientale, au Tchad, au Liban, au Zaïre et en République centrafricaine (1re période). S'agissant notamment des opérations en ex-Yougoslavie et dans le Golfe persique, des unités de la marine nationale et de l'année de l'air ont déjà fait l'objet d'une classification. Pour ce qui concerne l'armée de terre et la gendarmerie, le traitement des journaux des marches et opérations est actuellement poursuivi dans la perspective de la publication des listes relatives aux unités impliquées. Les services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, chargés de l'instruction des demandes de cartes du combattant, disposent donc des éléments d'information leur permettant de statuer sur une large majorité des dossiers qui leur sont soumis au regard de la totalité des conditions d'attribution définies par l'article R. 224 E précité. Il est d'ailleurs précisé que, sans attendre l'insertion au Bulletin officiel des armées des listes d'unités combattantes, il est procédé à la délivrance de cartes du combattant sur la base des autres critères immédiatement applicables, qu'il s'agisse d'une citation individuelle ou d'une blessure de guerre.
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