Rubrique :
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santé
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Tête d'analyse :
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hépatite C
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Analyse :
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transfusés. indemnisation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des personnes transfusées victimes de l'hépatite C. Depuis trop longtemps ces personnes se heurtent aux divergences d'interprétation des juridictions civiles et administratives quant à l'origine transfusionnelle de ces infections alors que le lien de causalité semble établi. De plus, ces procédures longues et coûteuses découragent de nombreuses victimes. Plusieurs parlementaires de la majorité actuelle, hier dans l'opposition, avaient souhaité engager une réflexion sur la question de la responsabilisation médicale et la réparation des risques sanitaires. Plusieurs questions écrites et une proposition de loi allaient dans ce sens en demandant la définition d'un cadre législatif d'indemnisation des victimes contaminées de l'hépatite C. L'actuel ministre de la santé était également intervenu en avril 2000 auprès de Mme la secrétaire d'Etat chargée de la santé et des personnes handicapées en regrettant le retard du Gouvernement pour engager un débat parlementaire sur cette question. Aussi, il lui demande s'il entend confirmer son intérêt pour ce dossier et présenter prochainement un projet de loi devant l'Assemblée nationale.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement ne prévoit pas la définition d'un cadre d'indemnisation spécifique pour les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine. Cependant, l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit un allègement de la charge de la preuve en cas de contestation contentieuse relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C. En effet, il dispose que le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer et non plus d'établir que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang. Dès lors que le demandeur a pu établir cette présomption, elle ne peut être renversée par le défendeur que si celui-ci apporte la preuve que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination. La réunion des éléments permettant de présumer cette contamination est facilitée pour le patient qui peut solliciter l'accès à son dossier médical. En effet, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (...). Elle peut accéder à ces informations (...) et en obtenir communication dans un délai de huit jours suivant sa demande (...). Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans.
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